Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 2309135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre et le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Abdoulaye Younsa, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis alors qu’il justifiait d’une présence en France depuis plus de dix ans en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité, le 16 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
3. M. A, qui est entré en France le 29 septembre 2007 sous couvert d’un visa « étudiant », produit pour chaque année à compter de l’année 2013 notamment de nombreux bulletins de salaire pour un emploi d’agent de sécurité. Il ressort des pièces du dossier qu’il est détenteur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable du 3 février 2010 au 2 février 2015, qu’il a obtenu le certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité le 9 août 2010, ainsi que le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 20 décembre 2013 et de chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes le 18 décembre 2018. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A qui justifie être salarié depuis dix ans dans un même secteur d’activité au sein duquel il est qualifié et certifié et fait valoir ainsi un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d’exécution ».
6. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, de l’y enjoindre, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abdoulaye Younsa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Abdoulaye Younsa.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Abdoulaye Younsa Issaka, la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Abdoulaye Younsa Issaka et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. LourtetLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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