Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-1-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-929 du 24 juin 2022 - art. 1
A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre :
1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d'aménagement concerté mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l'urbanisme, et l'acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l'article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d'aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu'elle est située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ;
3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, et dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code :
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ;
b) L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités et l'arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article R. 411-10-2 du même code ;
d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
Commentaires • 222
[…] L'article R.811-1-1 du code de justice administrative prévoit en effet que dans les communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants, les tribunaux administratifs statuent en premier et en dernier ressort contre certaines décisions d'urbanisme, à savoir :
Lire la suite…[25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens. [26] Cf. l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA). […] R. 311-2 du CJA dont toute une liste de litiges relatifs aux jeux olympiques ; Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; [28] Combinaison des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. […] [35] De par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. [36] CE, 13 juillet 2016, n°387763, et son abondante postérité.
Lire la suite…Décisions • 240
[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative: « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ». Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : « A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, […]
Lire la suite…- Conseil d'etat·
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[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 333-1 et R. 811-1-1. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 24 novembre 2015, n° 15LY02289
[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ; […]
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[25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui a créé l'article L. 311-13 CJA en ce sens. [26] Cf. l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA). […] R. 311-2 du CJA dont toute une liste de litiges relatifs aux jeux olympiques ; Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; [28] Combinaison des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. […] [35] De par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. [36] CE, 13 juillet 2016, n°387763, et son abondante postérité.
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