Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 47
Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.
Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.



pendant 7 jours
[…] 1. […] 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, […]
[…] D une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté D M e Montagnier, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative, de statuer sur la question préjudicielle tirée de son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 novembre 2017 et de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, […] la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, […] qu'en vertu de l'article R. 811-1 du même code, […] que l'article R. 771-2-2 du même code fixe à quinze jours le délai du pourvoi en cassation contre les jugements statuant sur une question préjudicielle ;