Confirmation 21 novembre 2007
Cassation 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 21 nov. 2007, n° 06/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/01101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lure, 6 avril 2006, N° 04/192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. M.R.M POTARD, COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU c/ SAS, SA ACE EUROPE |
Texte intégral
ARRÊT N°
BG/MD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 24 octobre 2007
N° de rôle : 06/01101
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de LURE
en date du 06 avril 2006 [RG N° 04/192]
Code affaire : 65B
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l’employeur
GROUPAMA, XXX C/ SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, SA ACE EUROPE
Mots clés : contrat de louage d’ouvrage, accident du travail, substitution de l’employeur (non), faute inexcusable, garantie du maître de l’ouvrage (non)
PARTIES EN CAUSE :
GROUPAMA
dont le siège est XXX
XXX
dont le siège est 19, rue Henry Guy – 70800 ST-LOUP-SUR-SEMOUSE
APPELANTES
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE pour Avocat
ET :
SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU
dont le siège est XXX
70800 ST-LOUP-SUR-SEMOUSE
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Jean-Louis SOIROT pour Avocat
SA ACE EUROPE
dont le siège est XXX
XXX
INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me J.F. CARLOT pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. Z, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. Z, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 avril 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de LURE a :
— déclaré régulier, recevable, mais mal fondé le recours de L’EURL M. R.M. POTARD et de son assureur, la compagnie GROUPAMA, à l’encontre de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU ;
— débouté l’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA de l’intégralité de leurs prétentions ;
— déclaré sans objet l’appel en intervention forcée de la compagnie ACE EUROPE, par la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU ;
— condamné l’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU et à la compagnie ACE EUROPE, à chacune, la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamné L’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA aux dépens de l’instance, comprenant l’appel en intervention forcée de la compagnie ACE EUROPE.
L’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elles demandent à la Cour de l’infirmer ; de condamner la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU à garantir les condamnations mises à la charge de l’EURL M. R.M. POTARD et de la compagnie GROUPAMA, soit les sommes suivantes : 58.569,55 €, au titre du capital constitutif de la majoration de la rente, 40.300 €, au titre des préjudices personnels, 300 €, au titre des frais d’expertise, 500 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; et de condamner la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU à leur payer la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles font valoir que la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU substituait L’EURL M. R.M. POTARD dans la direction du salarié victime de l’accident du travail ; que la faute de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU a été reconnue par un jugement définitif du tribunal correctionnel de LURE, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; que la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU était tenue d’assurer la sécurité au sein de son établissement.
La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; à titre éminemment subsidiaire, de dire que la compagnie ACE EUROPE devra la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; et de condamner l’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA, chacune, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ; que l’unique et entière responsabilité de l’ EURL M. R.M. POTARD a déjà été consacrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et la chambre sociale de la cour d’appel ; que les condamnations prononcées ont été calculées et évaluées en fonction de la gravité de la faute imputable à L’EURL M. R.M. POTARD.
Elle ajoute que cette dernière ne s’est jamais trouvée substituée dans sa direction, lors de l’intervention de son salarié au sein de son établissement ; que la procédure de consignation était à la charge exclusive de L’EURL M. R.M. POTARD.
La compagnie ACE EUROPE demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes principales de l’EURL M. R.M. POTARD et de la compagnie GROUPAMA ; subsidiairement, de les débouter de leurs demandes ; de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU ; de l’en débouter ; et de condamner la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que les appelantes n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de leur recours ; que l’EURL M. R.M. POTARD est intervenue, au sein de l’établissement de la COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU dans le cadre d’un contrat d’entreprise et non de travail temporaire ; que les appelantes ne précisent pas quelle faute pourrait être imputée à la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU.
Elle ajoute que les réclamations de cette dernière société à son égard sont prescrites ; qu’aucune réclamation n’a été formulée pendant la période de garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, le 20 octobre 1995, l’EURL M. R.M. POTARD effectuait une prestation de maintenance et d’entretien des équipements industriels de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, lorsque son chef-mécanicien, A B a été victime d’un accident du travail ;
Attendu que cette intervention était effectuée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage et non dans le cadre d’un prêt de main d’oeuvre ;
Attendu que, contrairement à ce qui soutiennent les sociétés appelantes, le salarié était resté sous la direction et l’autorité de son employeur, l’EURL M. R.M. POTARD ;
Attendu que le règlement de sécurité, en vigueur au sein de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU précise expressément, en ce qui concerne les 'travaux sur les installations nécessitant cadenassage', que 'l’entreprise intervenante [extérieure] doit respecter les procédures de consignation (électrique, hydraulique…) en vigueur dans l’établissement’ ;
Attendu que celui-ci précise encore : 'l’entreprise intervenante s’assure de la condamnation préalable de l’installation’ ;
Attendu que l’accident, dont a été victime A B, est survenu alors que celui-ci, qui effectuait une intervention sur un convoyeur de copeaux, n’avait pas effectué l’opération dite de 'cadenassage', bien que le matériel destiné à celle-ci ait été à sa disposition ;
Attendu, pour le surplus, que le jugement correctionnel rendu, le 25 avril 1997, par le tribunal de grande instance de LURE n’est revêtu d’aucune autorité de la chose jugée au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en ce qu’il a débouté l’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA de leur appel en garantie dirigé contre la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, et en ce qu’il a déclaré dès lors sans objet l’appel en intervention forcée de la compagnie ACE EUROPE ;
Attendu que les sociétés appelantes succombent sur leur recours ; qu’il convient de les condamner in solidum à payer à chacune des sociétés intimées, la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; de les débouter de leur demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de les condamner in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l’appel recevable en la forme ;
Le DIT non fondé ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 6 avril 2006, par le tribunal de grande instance de LURE ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE in solidum l’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU et à la compagnie ACE EUROPE, à chacune, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum l’EURL M. R.M. POTARD et la compagnie GROUPAMA aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP LEROUX et pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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