Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 21 novembre 2007, n° 06/01101
TGI 6 avril 2006
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TGI Lure 6 avril 2006
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CA Besançon
Confirmation 21 novembre 2007
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CASS
Cassation 4 décembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Substitution de l'employeur et faute inexcusable

    La cour a estimé que le salarié était resté sous la direction de son employeur, l'EURL M. R.M. POTARD, et que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté GROUPAMA de sa demande au titre de l'article 700, considérant que les appelantes succombent sur leur recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, GROUPAMA et l'EURL M. R.M. POTARD ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lure qui avait débouté leur demande de réparation des dommages causés par un accident du travail. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU et la reconnaissance d'une faute inexcusable. La juridiction de première instance avait conclu que l'accident était survenu sous la direction de l'employeur de la victime, l'EURL M. R.M. POTARD, et que la société COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU n'était pas responsable. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que l'accident était dû à une négligence de l'employeur de la victime et que la faute inexcusable n'était pas établie. La décision a donc été confirmée, et les appelants ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 21 nov. 2007, n° 06/01101
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 06/01101
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lure, 6 avril 2006, N° 04/192

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 21 novembre 2007, n° 06/01101