Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 juin 2021, n° 21/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 janvier 2021, N° 20/02168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00250 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KWMZ
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 JUIN 2021
Appel d’une ordonnance de référé (N° R.G. 20/02168)
rendue par le président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 06 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 11 Janvier 2021
APPELANTS :
Mme L M G-H
née le […] à CANNES
de nationalité Française
[…]
[…]
M. I J K Y
né le […] à DIJON
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
La S.C.P. Y G-H X Z immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 782 509 137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et ayant pour avocat plaidant Me GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
M. E C es qualité d’administrateur provisoire de La SCP Y G-H X Z,
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté
M. F Z
né le […] à CHARTRES
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Maître SAMAK a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
EXPOSÉ DES FAITS
M. X, Mme G-H, M. Y et M. Z sont huissiers associés au sein de la SCP Y G-H X Z, – anciennement SCP A B G-H Y -, ayant son siège à […].
En janvier 2016 et en juin 2017, M. X et M. Z avaient acquis les parts de M. A et M. B.
Par arrêté du 17 janvier 2018, ils ont été nommés huissiers associés au sein de cette étude.
A cette date, le capital de la SCP Y G-H X Z (la SCP) était réparti de la façon suivante :
• M. X : 100 parts,
• M. Z : 80 parts,
• Mme G-H : 60 parts,
• M. Y : 60 parts.
Par acte du 23 septembre 2020, M. X a assigné ses trois associés M. Z, Mme G-H et M. Y ainsi que la SCP devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé.
Il exposait que, lors de son entrée en fonctions, il avait découvert des contentieux et anomalies au sein de la comptabilité de la SCP en particulier concernant des comptes-courants d’associés, qu’une inspection décidée par la Chambre régionale des huissiers de justice avait confirmé les anomalies, et qu’un litige s’était fait jour entre les associés.
Il demandait par conséquent au juge des référés :
• d’ordonner une expertise comptable avec mission :
' d’examiner la comptabilité de la SCP, dire s’il constate des anomalies, erreurs ou omissions, rétablir les comptes en particulier les comptes courants d’associés,
' de déterminer la valeur de l’étude d’huissiers aux dates des différentes cessions de parts intervenues entre 2016 et 2017,
• de désigner le président de la Chambre départementale des huissiers de justice des Alpes-Maritimes en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société dans le cadre du conflit entre les associés et tenter de rapprocher les parties,
— de condamner sous astreinte Mme G-H et M. Y à lui remettre l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales depuis 2012.
Par conclusions ultérieures, il a demandé la désignation d’un administrateur provisoire de la SCP.
M. Z s’est notamment opposé à la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle se rattachait à la procédure au fond en cours tendant à voir contester les prix de cession des parts intervenues entre Messiers A et B et M. X.
Il a conclu à l’irrecevabilité de la demande de nomination d’un mandataire ad hoc au regard des statuts de la SCP prévoyant une procédure de conciliation préalable.
Mme G-H et M. Y ont conclu :
• au renvoi de l’affaire ou à ce que des conclusions et pièces soient écartées des débats,
• à l’irrecevabilité de toutes les demandes au regard des statuts de la SCP et du règlement déontologique national des huissiers de justice,
• subsidiairement à leur rejet.
Ils ont demandé, pour leur part :
• que soit ordonnée la production aux débats de l’original de l’attestation d’un salarié de l’étude,
• l’instauration d’une mesure d’expertise pour vérifier l’authenticité de ce document.
La SCP s’en est rapportée à justice.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés, après avoir déclaré la procédure recevable, a :
1/ ordonné une mesure d’expertise comptable, aux frais avancés de M. X, avec pour mission :
• d’examiner les documents comptables de la SCP, en particulier le compte de trésorerie de l’Etude et la situation des comptes courants de Mme G-H, M. Y, M. B et M. A au 31 décembre 2015,
• de rechercher et décrire les anomalies, erreurs ou omissions, de rétablir les comptes en particulier les comptes d’associés,
• de faire les comptes entre les parties,
2/ désigné Monsieur E C en qualité d’administrateur provisoire de la SCP pour une durée de 6 mois, avec mission de gérer et administrer la SCP avec tous pouvoirs conférés au gérant d’une SCP, avec honoraires à la charge de la SCP,
3/ ordonné à Mme G-H et M. Y de remettre à M. X le registre des procès-verbaux d’assemblée générale depuis 2012,
4/ débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en particulier celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
5/ laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration au Greffe en date du 11 janvier 2021, Mme G-H et M. Y ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 28 janvier 2021, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 25 mai 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mme G-H et M. Y demandent :
• l’annulation de l’ordonnance déférée pour violation de la contradiction et défaut de motivation de la décision de ce chef,
Subsidiairement et sur le fond si la cour entend statuer :
• la réformation de l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de M. X,
• que soit rejetée toute attestation dans l’original ne serait pas produite à l’audience et/ou émanant de salariés faisant l’objet d’une procédure de licenciement,
• que les demandes de M. X soient déclarées irrecevables et infondées et l’en débouter,
• la condamnation de M. X aux dépens comprenant le coût de l’administration provisoire et à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent à titre liminaire :
• qu’un examen approfondi avait permis de constater que la gestion de l’Etude par Me A aujourd’hui décédé, en particulier diverses écritures comptables, pouvaient faire l’objet de critiques,
• que ces dysfonctionnements ont été confirmés par un contrôle au second degré (c’est-à-dire approfondi), (décidé le 5 décembre 2017 par) la Chambre nationale des huissiers de justice et réalisé en octobre puis décembre 2018, (révélant la responsabilité principale voire exclusive de Me A pour diverses malversations (facturation d’honoraires non conformes, captation de fonds et falsification de chèque), justifiant la saisine du procureur de la république et de diverses instances par le président de la Chambre nationale),
• que diverses mesures ont alors été prises au sein de l’Etude pour assainir la situation,
• que, pour sa part, M. X alors gérant de la SCP a procédé à divers prélèvements abusifs courant 2019 pour combler ses dettes, en émettant des chèques de la SCP à son profit ou au profit d’une SARL la LOUISIANE dans laquelle il est intéressé,
• que, dès lors, son compte courant dans la SCP s’est trouvé débiteur de plusieurs centaines de milliers d’euros, tandis que diverses mesures conservatoires ou de saisies étaient notifiées à l’Etude sur ses dividendes au titre de nombreuses dettes,
• qu’il s’est, en outre imaginé pouvoir s’opposer abusivement aux prélèvements opérés par eux-mêmes sur leurs bénéfices dans la SCP alors que leurs comptes-courants étaient créditeurs, pour faire face à leurs besoins en raison de la baisse subite des ressources de la société en raison de la crise sanitaire,
• qu’en parallèle à sa saisine du juge des référés, M. X, toujours gérant, a fait effectuer en septembre 2020 au guichet de la banque un ordre de virement de 20 000 € en violation des règles mises en place, et a signé un TIP au nom de la SCP pour payer à la caisse de retraite CAVOM une dette personnelle antérieure à sa prise de fonctions,
• que ces faits ont conduit à ce qu’il soit démis de ses fonctions de gérant en janvier 2021.
Ils font valoir pour critiquer la décision déférée :
• sur la nullité de l’ordonnance au visa des articles 455, 15 et 16 du code de procédure civile :
• que ce n’est que par des conclusions notifiées le 14 décembre 2020 soit près de 3 mois après son acte introductif, que M. X a sollicité pour la première fois, au lieu du mandataire ad hoc visé dans son assignation, un administrateur provisoire de la SCP,
• que, pourtant saisi de cette difficulté, le juge des référés qui tenait son audience le 16 décembre a refusé de renvoyer l’affaire ou d’écarter des débats les conclusions accompagnées de 124 pièces ainsi communiquées,
• que le juge des référés a statué sans même motiver son refus du renvoi ni répondre au moyen tenant au respect du contradictoire,
• qu’il s’agissait d’une modification substantielle des demandes nécessitant que leur soit donné un délai raisonnable pour y répondre, la simple circonstance que l’affaire avait déjà été renvoyée à deux reprises ne suffisant pas pour leur refuser ce délai, le principe du contradictoire a été violé,
• subsidiairement sur le fond :
• que la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas justifiée,
• qu’il n’existe aucune impossibilité de fonctionnement des organes de la société ni péril imminent, que le premier juge n’a d’ailleurs pas caractérisés, la seule existence d’un différend ne pouvant y suffire,
• qu’il n’existe aucune paralysie ni blocage des assemblées, les trois associés autres que M. X, majoritaires, ayant toujours pris les mêmes décisions dan l’intérêt collectif, le décompte des voies étant indiscutable,
• qu’il n’y a aucune paralysie de la gérance, M. X ayant été révoqué par assemblée générale du 4 janvier 2021 à effet au 22 janvier 2021, sur deuxième assemblée générale tenue après son refus d’être présent à l’assemblée générale du 18 décembre 2020 où cette question devait être examinée,
• qu’il n’y a aucun péril imminent, la SCP présentant, au bilan au 31 décembre 2020, plus de 3 millions d’euros d’actifs circulants dont plus d'1,4 million de créances clients et 640 000 € en banque,
• que M. X est mal fondé à invoquer les mesures de saisie pratiquées par lui sur les comptes courants de Mes B et A, ces mesures n’ayant d’effet pour la SCP qu’à hauteur des sommes qu’elle détient pour ces derniers et n’impactant donc pas sa trésorerie,
• que les prélèvements des associés sont aujourd’hui maîtrisés,
• que, sur le plan social, des mesures de chômage partiel ont été décidées face à la baisse considérable d’activité due à la crise sanitaire mais elles se sont révélées insuffisantes et que des licenciements économiques ont été mis en place,
• que ces mesures ont permis d’assainir la situation en générant des économies,
• que l’ensemble des salariés restant, au nombre de 16, a écrit que le climat au sein de l’étude s’était apaisé et qu’il ne souhaitait pas la désignation d’un administrateur dont les conséquences seraient désastreuses notamment en terme d’image,
sur l’injonction de communiquer :
• qu’il n’existe plus de « registre des assemblées », Me A l’ayant emporté,
• que cependant, Mme G-H a reconstitué les procès-verbaux d’assemblée générale depuis 2012 et est en mesure de les communiquer à M. X ce qu’elle a fait en cause d’appel et que ce dernier a reconnu satisfactoire dans ses écrits d’appel,
• que la mesure d’expertise telle qu’ordonnée est totalement disproportionnée,
• que l’intérêt légitime d’une mesure aussi large est inexistant,
• que, si des anomalies étaient constatées, cela ne permet pas de « rétablir des comptes » approuvés à l’unanimité mis de chiffrer le cas échéant un préjudice,
• que d’ailleurs M. B et les héritiers de Me A, apprenant qu’une expertise avait été ordonnée, ont délivré une assignation le 11 février 2021 pour intervenir aux opérations d’expertise.
M. X, par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, demande :
• le rejet de la demande de nullité de l’ordonnance déférée,
• la confirmation de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il réitère ses demandes formées en première instance sauf celle en désignation d’un mandataire ad hoc.
Il demande en tout état de cause la condamnation de Mme G-H et de M. Y aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la demande de nullité de l’ordonnance :
• que l’ordonnance déférée est parfaitement motivée tant sur la demande de renvoi que sur la désignation d’un administrateur provisoire,
• que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté,
• que la tardiveté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire résulte de sa convocation, le 2 décembre 2020, à une assemblée générale dont l’ordre du jour comportait sa révocation,
• que les autres parties ont été à même d’y répondre puisque les dernières conclusions de Mme G-H et M. Y, communiquées le 15 décembre 2020 soit la veille de l’audience, contenaient dix pages supplémentaires dont 4 sur la demande d’administrateur provisoire,
• qu’en toute hypothèse, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour sera amenée à statuer au fond,
Sur le fond :
• que sa demande d’expertise est parfaitement justifiée et repose sur un motif légitime,
• que l’inspection de la Chambre nationale a mis en évidence, selon rapport du 12 mars 2019, des anomalies comptables notamment en 2017, période où Mme G-H et M. Y étaient cogérants de la SCI,
• qu’il était notamment relevé des prélèvements de Mme G-H au titre de son compte courant d’associé nonobstant les anomalies relevées, avec des écritures depuis le compte-courant d’associé de M. A pour régulariser une dette de ce dernier,
• que cette inspection mettait aussi en évidence la fragilité économique de l’Etude qui présentait un passif de 863 000 € pur un disponible de trésorerie de 255'000 € seulement,
• que s’il entend que les facturations d’honoraires contraires aux règles étaient le fait de Me A, les autres associés en ont profité par le gonflement des bénéfices de la SCP,
• que l’approbation par lui, dans le cadre des assemblées générales, des comptes des exercices 2018 et 2019 ne vaut pas apurement et validation des comptes des exercices précédents,
• qu’il s’est d’ailleurs opposé, au cours de l’assemblée générale tenue le 24 septembre 2020, à approuver les comptes des exercices 2016 à 2017,
• que Me C, dans ses conclusions prises devant le premier président saisi de la
• demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance, mentionnait notamment des irrégularités au titre des assemblées générales où les votes étaient comptabilisés en fonction des parts sociales détenues par chacun alors que les statuts prévoient une voix par tête, que cette demande d’expertise n’est pas liée directement au litige en cours au fond qui concerne ses rapports, non pas avec ses associés actuels, mais avec les personnes qui lui ont vendu leurs parts sociales en 2016 et 2017,
• qu’aucune expertise n’a été ordonnée dans l’affaire au fond concernant la tenue des comptes de la SCP,
• que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose,
• que la mésentente durable entre les associés, d’ailleurs signalée par ses associés par lettre du 26 juin 2019 au président de la Chambre départementale et au Président de la Chambre régionale, rend impossible le fonctionnement normal de la SCP,
• que cette mésentente se greffe sur des abus de majorité, ayant conduit notamment à la convocation d’une assemblée générale aux fins de décider sa révocation,
• que Mme G-H et M. Y ont produit aux débats des documents le concernant personnellement, délivrés à son adresse personnelle (assignations de créanciers et mesures d’exécution), qu’ils se sont nécessairement procurés frauduleusement en les prenant dans ses effets personnels,
• que Me C a, avant que l’exécution provisoire soit suspendue, constaté dans un rapport du 26 janvier 2021 une absence totale d'affectio societatis entre lui-même d’une part, et ses associés d’autre part,
• que tant M. Y que Mme G-H ont commis des actes contraires à l’objet social, en passant des écritures comptables directes sur le compte-courant de M. A,
• que M. Z a fait effectuer des prélèvements en 2019 en sa faveur alors-même que l’expert-comptable les estimait importants, et que lui-même en qualité de gérant n’était pas informé, et alors que l’expert comptable avait signalé par courriel du 9 octobre 2019 que l’ensemble des associés avec dépasser les capacités de prélèvement pour 2019,
• que les prélèvements se sont poursuivis en 2020 nonobstant la crise financière très importante impactant l’étude en raison de la crise sanitaire, ses propositions mesurées faites en septembre 2020 n’ayant pas été suivies,
• que ces graves mésententes ont impacté les salariés, que ceux ayant rédigé une attestation en sa faveur ont été mis en difficultés par ses associés, les salariés étant ainsi placés en porte-à-faux, ce rejaillissement sur le personnel ayant été constaté par Me C dans son rapport,
• qu’il entend assigner ses associés en procédure disciplinaire devant le tribunal judiciaire de Grasse en raison de leurs agissements,
• qu’il existe un péril imminent sur l’avenir de la société, que la trésorerie ne reflète pas la situation réelle, qu’elle comprend un prêt garanti par l’État (PGE) de 510'000 € destinés à couvrir les dépenses liées au plan de licenciement de 9 salariés, étant souligné que plusieurs procédures prud’homales sont en cours,
• que plusieurs sommes ont fait l’objet de saisies conservatoires dans les litiges opposants M. X aux cessionnaires des parts sociales,
• que Me C, dans son rapport du 26 janvier 2021, a mis en avant les nombreuses dettes de l’Etude,
• que les charges tant salariales que personnelles ne sont pas à jour, qu’un retard de charges de 203 015,38 € existait au 14 décembre 2020, laissant, après le règlement correspondant, un solde de trésorerie de l’ordre de 26 000 € seulement,
• que sa demande de communication des registres des assemblées générales était parfaitement justifiée, que tous les procès-verbaux d’assemblées générales lui ont finalement été communiqués le 26 février 2021,
• que la demande adverse de production d’attestations uniquement en original ne repose sur aucun fondement ni aucun motif.
La SCP Y G-H X Z, par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, demande :
• l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a désigné un administrateur provisoire,
• qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle laisse à la cour le soin d’apprécier le mérite de la demande d’expertise,
• la condamnation de « tous succombant » à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• qu’elle ne saurait s’immiscer dans le contentieux entre ses associés,
• que, pour autant, il convient d’insister sur le fait qu’elle continue d’exercer son activité professionnelle dans les meilleures conditions possibles malgré la crise sanitaire actuelle,
• qu’en l’état il n’existe aucune atteinte au fonctionnement normal de l’étude, que les actes sont réalisés, les assemblées se tiennent, la comptabilité est suivie et tous les documents sociaux correctement établis dans les délais légaux,
• que la désignation d’un administrateur provisoire présente des inconvénients et doit rester une mesure tout à fait exceptionnelle reposant sur deux conditions : que le fonctionnement des organes sociaux soit empêché et que les intérêts de la société soient menacés d’un péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
• qu’une partie de la mission d’expertise concerne les comptes au 31 décembre 2015 en particulier les comptes-courant d’associés, qu’il existe un lien direct avec le litige pendant devant le tribunal judiciaire au fond précédemment saisi, que la question de la compétence du juge des référés se pose, alors-même que tant Me B que les héritiers de Me A décédé n’ont pas été appelés en cause.
M. Z, ainsi que M. C intimé en qualité d’administrateur provisoire de la SCP désigné par l’ordonnance déférée, qui n’ont pas constitué avocat, ont été régulièrement assignés le 4 février 2021 par acte remis autrement qu’à sa personne pour M. C. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par lettre du 5 février 2021, M. C a écrit à la cour que l’exécution provisoire assortissant sa désignation avait été suspendue par ordonnance du premier président de la cour du 3 février 2021 et que, dès lors, il ne serait ni présent ni représenté dans l’instance d’appel.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de nullité de l’ordonnance déférée
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2020 alors que l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 16 décembre, M. X a notifié de nouvelles conclusions comportant une demande nouvelle de désignation d’un administrateur provisoire de la SCP, et en communiquant 19 nouvelles pièces, alors que, jusqu’alors, il demandait seulement la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCP dans le conflit entre associés.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2020, Mme G-H et M. Y ont demandé le renvoi de l’affaire et, à défaut, que ces dernières conclusions et pièces soient écartées des débats.
Dans l’ordonnance déférée, le juge des référés a indiqué qu’il avait retenu l’affaire compte-tenu des deux renvois précédents. Il a notamment statué sur la demande de désignation d’un administrateur
provisoire qui n’avait ainsi été portée à la connaissance de la partie adverse que deux jours avant l’audience.
Il en résulte qu’en refusant de renvoyer l’affaire au seul motif qu’elle avait déjà été renvoyée deux fois, sans s’assurer qu’il s’était écoulé un temps suffisant, depuis la notification des dernières conclusions de M. X contenant une demande nouvelle de désignation d’un administrateur provisoire avec communication de 19 nouvelles pièces, pour permettre aux autres parties d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement, le juge des référés n’a pas respecté les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile quant au principe de la contradiction, Il importe peu que Mme G-H et M. Y aient, dans leurs conclusions du 15 décembre 2020, répondu néanmoins et à toutes fins utiles à la demande de désignation d’un administrateur, cette réponse ayant, vu la teneur de ces conclusions et les circonstances qui viennent d’être rappelées, été apportée dans l’urgence et dans un but de sauvegarde sans que, pour autant, le principe de la contradiction impliquant une égalité des armes ait été respecté.
Il y a donc lieu, pour ce motif, d’annuler l’ordonnance déférée et de statuer au fond.
Sur la demande tendant à voir rejeter des attestations
Cette demande n’est pas explicitée et ne repose sur aucun fondement ; elle sera donc rejetée.
Sur le fond
sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
•
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
"Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
M. X sollicite du juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer et administrer la SCP Y G-H X Z.
La mesure sollicitée, tendant à voir confier judiciairement à un administrateur un mandat général de gestion de cette société, constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
C’est à M. X, qui sollicite la mise en place de cette mesure, que revient la charge de rapporter la preuve que les conditions en sont réunies.
Sur ce point, la seule mésentente entre les associés, qui est évidente au vu des éléments du dossier, de même que la disparition de l'affectio societatis, sont insuffisantes.
Les abus de majorité invoqués par M. X relèvent de litiges entre les associés, mais il n’est pas établi que, pour autant, elles paralyseraient le fonctionnement de la société, les assemblées générales d’associés continuant de se tenir et donnant lieu à des votes sans situation de blocage ainsi qu’il en est justifié, notamment, par le procès-verbal d’assemblée générale du 4 janvier 2021.
S’agissant des prélèvements opérés par certains associés, il n’est pas davantage établi qu’ils feraient
obstacle au fonctionnement de la société, laquelle continue de remplir son objet social d’exercice de la profession d’huissiers de justice en effectuant les diligences et actes relevant de cette charge ainsi qu’il ressort des pièces produites.
Sur ces arguments et les autres invoqués par M. X, il ressort tant du rapport du 25 janvier 2021 de Me C, administrateur désigné par l’ordonnance déférée, que des conclusions prises par ce dernier en vue de l’audience de référés du premier président tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire :
• que si la comptabilisation des votes au cours des assemblées générales de la SCP peut faire l’objet de certaines critiques, il n’existe pour autant aucune situation de blocage,
• que tant la mésentente entre les associés que les effets de la crise sanitaire du Covid 19 ont rejailli sur le climat social, sans avoir donné lieu, pour autant, à une situation de blocage ou de crise grave à ce titre,
• que si la situation économique et financière de l’étude permet à ce mandataire d’émettre quelques inquiétudes, avec nécessité selon lui d’une réduction des charges passant notamment par des mesures de licenciement, il n’en ressort pas pour autant l’existence d’un péril imminent.
Il en résulte que M. X ne rapporte pas la preuve de circonstances de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
La demande ainsi formée sera donc rejetée.
sur la demande d’injonction de communiquer des pièces
•
Il ressort des pièces du dossier que Mme G-H a, au cours de l’instance d’appel, communiqué à M. X les procès-verbaux de toutes les assemblées générales d’associés tenues depuis septembre 2012, ce que ce dernier reconnaît dans ses dernières écritures d’appel en demandant qu’il soit donné acte de cette communication.
Il en résulte que la demande de communication de registres et de procès-verbaux d’assemblées générales est devenue sans objet.
sur la demande aux fins d’expertise
•
En l’état des anomalies affectant la comptabilité de la SCP telles qu’elles ont , notamment, été mises en évidence par le rapport du Président de la chambre régionale des huissiers de justice du 12 mars 2019, M. X justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise comptable.
Cependant, cette expertise ne peut être ordonnée en l’état, dès lors que la mission sollicitée inclut l’examen, au 31 décembre 2015, des comptes courants d’associés notamment de M. B et de M. A alors que ni le premier ni les ayants droit du second décédé ne sont parties à la présente instance.
Dès lors le demandeur à cette expertise sera renvoyé à saisir à nouveau, s’il l’estime utile, le juge du premier degré aux fins de voir ordonner cette expertise au contradictoire de toutes les personnes concernées.
Sur les demandes accessoires
M. X, succombant principalement en ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci incluant les
honoraires de l’administrateur provisoire dont la désignation n’est pas confirmée.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute M. X de sa demande aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCP Y G-H X Z.
Dit que l’expertise sollicitée ne peut être ordonnée en l’absence, à l’instance, de M. B et des ayants droit de M. A.
Rejette par conséquent en l’état cette demande, et renvoie M. X, demandeur à cette mesure, à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Constate que Mme G-H a, en cause d’appel, communiqué à M. X les procès-verbaux des assemblées générales d’associés tenues depuis septembre 2012 et que la demande aux fins de communication de ces pièces est, par conséquent, devenue sans objet.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes les autres demandes.
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires de l’administrateur provisoire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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