Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est créé par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 28
Les mémoires complémentaires à la requête et les mémoires en défense doivent être accompagnés d'une copie, sous peine d'être écartés des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
La production des pièces qui y sont jointes est soumise aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-2-1.
Ce décret vient modifier la partie réglementaire du code de justice administrative et notamment : Les articles R.412-2 et R.611-1-1 du Code de justice administrative relatifs à l'obligation de produire un inventaire détaillé des pièces produites à l'appui des écritures (requête, mémoire complémentaire…) ainsi qu'une copie de chacune d'entre elles : ces obligations sont désormais prescrites sous peine de voir les pièces écartées du débat, après demande de régularisation non suivie d'effet. […] Les articles R.414-3 et R.414-9 du Code de justice administrative dispensent les personnes publiques, […]
Lire la suite…Ce décret vient modifier la partie réglementaire du code de justice administrative et notamment : Les articles R.412-2 et R.611-1-1 du Code de justice administrative relatifs à l'obligation de produire un inventaire détaillé des pièces produites à l'appui des écritures (requête, mémoire complémentaire…) ainsi qu'une copie de chacune d'entre elles : ces obligations sont désormais prescrites sous peine de voir les pièces écartées du débat, après demande de régularisation non suivie d'effet. […] Les articles R.414-3 et R.414-9 du Code de justice administrative dispensent les personnes publiques, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Véran la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par une lettre du 4 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 6 janvier 2020. […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que, postérieurement à son introduction, M me B a formé un recours en excès de pouvoir dirigé contre la délibération à interpréter.
[…] Par lettre du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
[…] Vu le courrier du 2 septembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable ; […] Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 fixant la clôture immédiate de l'instruction, en application des articles R. 611-1-1, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Enfin, l'on notera que cet arrêt est également l'occasion pour le Conseil d'État de préciser sa notion d'« affaire en état d'être jugée » au sens de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative. Aux termes de cet article, le tribunal administratif peut lorsque l'affaire est en état d'être jugée, informer les parties de la date ou de la période à laquelle il envisage d'appeler l'affaire à l'audience et la date envisagée de clôture de l'instruction.
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