Confirmation 30 novembre 2024
Confirmation 30 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 nov. 2024, n° 24/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UR
N° de Minute : 2349
Ordonnance du samedi 30 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [Y] [B]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Soizic SALOMON, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [D] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéfanie JOUBERT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 novembre 2024 à 15 h 11 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Y] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [R] [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 novembre 2024 à 16 H 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[R] [Y] [B] , né le 1er juin 1991 à [Localité 2] (Irak), de nationalité irakienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 septembre 2024 et notifié le même jour à 9h00, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision du 2 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [R] [Y] [B] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [Y] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1ère novembre 2024
Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le 29 novembre 2024 à 15h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée maximale de 15 jours au visa de l’article L. 742-5 du Ceseda.
[R] [Y] [B] a formé appel de cette ordonnance, le 29 novembre 2024 à 16h32, pour solliciter l’infirmation de cette ordonnance et la main-levée de la mesure de rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant développe les moyens suivants :
' la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée
' il n’est pas établi qu’il ait sciemment fait obstruction à l’obtention de documents de voyage dans les quinze derniers jours de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la recevabilité de l’appel du requérant :
L’appel de [R] [Y] [B] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II – Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des faits reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention …) dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
Par ailleurs. l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce quéil n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniersjours. ll ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace a l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visees au 1° 2° 3°et au 7° alinéa étant concernées, étant souligné que le 7° alinéa ne peut viser la phrase « Lejuge peut également être saisi en cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre public », le décompte des alineas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinea suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation. et du défaut de délivrance des documents de voyage laquelle devrait intervenir à bref délai.
Sur ce dernier point, ainsi que l’a valablement retenu le premier juge, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref delai et il ne peut être reproché a l’intéresse un acte d’obstruction dans les 15 derniersjours de la prolongation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier ne représente pas une menace à l’ordre public sachant qu’une seule mention est portée à son casier, portant sur des faits anciens, et la peine d’interdiction du territoire national n’implique pas nécessairement que l’intéressé soit une menace persistante pour l’ordre public. Il ajoute que s’il a été condamné pour léaide à l’entrée et au séjour irréguliers, il s’agissait d’une aide ponctuelle et non pas d’un réseau criminel organisé, ni dans un but lucratif.
Il ressort cependant de la procédure que l’intéressé a été condamné le 5 juin 2024 pour des faits d’aide à l’entrée, à a la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et refus de se
soumettre aux operations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police, commis en mai 2024; qu’il ne s’agit donc pas de faits anciens contrairement à ce qu’affirme son Conseil, qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir organisé la mise à l’eau en bateau pneumatique de plusieurs migrants.
Le tribunal correctionnel l’a condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de 8 mois, et a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
Le fait pour le tribunal d’avoir prononcé une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans caractérise la menace pour l’ordre public qui permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative.
Ces faits récents caractérisent la menace pour l’ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, le premier juge ayant justement rappelé que les infractions reprochées gangrènent le littoral et que des enjeux de vie humaines sont liés à ces infractions.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ainsi retenu à bon droit ce moyen invoqué par l’autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance critiquée ayant validé la prolongation exceptionnelle pour 15 jours de la rétention administrative de [R] [Y] [B] est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par [R] [Y] [B];
Confirme l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [R] [Y] [B], rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deLille le 29 novembre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Farid FERDI,
Greffier
Stéfanie JOUBERT, Conseiller
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2349 DU 30 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 novembre 2024 :
— M. [R] [Y] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [Y] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [Y] [B] le samedi 30 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 30 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 30 novembre 2024
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4UR
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