Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 5
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
[…] — La décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D.98-6-1 (II) du code des postes et des communications électroniques prévoyant une obligation pour les opérateurs de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites, […] c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, […] La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. » ; qu'aux termes de l'article R.431-6 dudit code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […]
[…] 6 5 […] d […] à un contrat d'assurance-garantie automobile (n° 06-03); F. […] adresses secondaires du consommateur en cas d'absence d'utilisation Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-16 du service de messagerie électronique pendant une durée déterminée ; à L. 121-20-7, L. […]. 121-85, L. […]. 132-5; que de telles clauses, qui permettent au professionnel de supprimer Vu le code des postes et des communications électroniques, et un service au consommateur, en l'absence de toute interruption de notamment ses articles L. 34 à L. […]. […]. 98-6; paiement de sa part, déséquilibrent gravement le contrat à son détri- Vu le code civil, et notamment ses articles 1369-1 à 1369-11; […]