Article D98-6 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/2000
>
Version30/04/2005
>
Version21/05/2005
>
Version29/07/2005
>
Version03/09/2021
>
Version03/10/2021

Entrée en vigueur le 3 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 5

Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.

Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.

L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.

L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2012, n° 1101478
Rejet

[…] — La décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D.98-6-1 (II) du code des postes et des communications électroniques prévoyant une obligation pour les opérateurs de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites, soit de mutualiser les pylônes existants ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la société Française du Radiotéléphone ait privilégié dans un premier temps une solution de partage avec un site ou un pylône existant et que le maire de Chamalières ait vérifié que cette démarche avait été mise en place alors que des opérateurs disposent de pylônes ou d'antennes dans un rayon maximal d'un kilomètre par rapport au lieu d'implantation des installations visées par la décision litigieuse ;

 Lire la suite…
  • Déclaration préalable·
  • Communication électronique·
  • Radiotéléphone·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Principe de précaution·
  • Champ électromagnétique·
  • Environnement·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).