Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2303273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. I H, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 28 septembre 2023 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé son renvoi devant la commission de discipline dispose d’une délégation du directeur de l’établissement ;
— il n’est pas établi que l’autorité qui a signé le rapport d’enquête appartenait au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— aucune pièce ne confirme la présence, le 28 septembre 2023, à la commission de discipline, des assesseurs requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ;
— il n’est pas établi que M. G B, chef de détention, disposerait d’une délégation de compétence régulièrement publiée pour présider ladite commission de discipline ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte-rendu s’avère anonymisé ;
— il n’est pas établi que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés et leur qualification retenue par l’autorité de poursuite, ce qui l’a empêché de préparer utilement sa défense ;
— il n’est pas établi qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire du 28 septembre 2023 ; il ne comprend pas bien le français de sorte que ce document devait lui être remis en langue lituanienne ;
— il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire ait été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
— les faits sur lesquels se fonde cette décision ne sont matériellement pas établis et il les conteste formellement ;
— l’infliction de la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire est assurément constitutive d’une erreur d’appréciation eu égard aux circonstances dans lesquelles ces faits sont intervenus ; cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024, a fait l’objet, le 28 septembre 2023, d’une sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire. Par une décision implicite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l’intéressé a formé, le 4 octobre 2023, contre la décision précitée du 28 septembre 2023. M. H demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».
3. Par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne référencé 89-2023-278 le 15 septembre 2023, M. C A, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. D E, capitaine pénitentiaire au centre de détention de Joux-la-Ville, à fin de signer tous arrêtés, décisions, actes, documents et correspondances se rapportant à l’engagement de poursuites disciplinaires en application de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ayant décidé du renvoi de M. H devant la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Alors qu’un rapport d’enquête, aux termes mêmes des dispositions précitées, peut être établi non seulement par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, mais également et notamment par un premier surveillant, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’enquête a été établi le 20 septembre 2023 par M. G F, premier surveillant. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant établi le rapport d’enquête doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. G B, chef des services pénitentiaires, chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, de M. C A, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, régulièrement publié le 15 septembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial, référencé 89-2023-278, de la préfecture de l’Yonne. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les rédacteurs des quatre comptes rendus d’incident, qui sont, pour le compte-rendu du 28 juillet 2023 un surveillant dont les initiales sont « E G », pour le compte-rendu du 6 septembre 2023 un secrétaire administratif dont les initiales sont « M D », pour le second compte rendu du 6 septembre 2023, un directeur ou une directrice pénitentiaire d’insertion et de probation dont les initiales sont « F R » et, pour le compte rendu du 11 septembre 2023, un secrétaire administratif dont les initiales sont « M D », n’ont pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur, dès lors que les initiales du premier assesseur étaient « V J » et que cette commission comportait également un deuxième assesseur, nommé Gauthier, qui a la qualité d’assesseur extérieur au centre de détention. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’engagement des poursuites mentionne tout à la fois l’exposé des faits reprochés et leur qualification juridique, à savoir le fait « de proférer des insultes des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires » et de « formuler dans des lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ». Par suite, le moyen tiré de l’absence de la mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». L’article R. 234-15 du même code dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. H les éléments du dossier disciplinaire le 25 septembre 2023 à 14 heures 00, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 28 septembre 2023 à 13 heures 30. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d’incident, le compte rendu professionnel, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, et la convocation de l’assesseur extérieur. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’assistance d’un interprète de langue lituanienne a été requise par un surveillant brigadier du centre de détention de Joux-la-Ville le 15 septembre 2023 afin de permettre au requérant de s’expliquer, dans sa langue natale, concernant plusieurs comptes rendus d’incident rédigés à son encontre. Il est constant que, le jour du rendez-vous, l’intéressé a refusé de parler avec l’interprète au téléphone mais également de prendre connaissance de la date de sa comparution devant la commission de discipline et de la copie de son dossier disciplinaire. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. H était assisté par une interprète lors de la séance de la comission de discipline du 28 septembre 2023. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
12. En sixième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire a été laissée à la disposition de M. H pour préparer sa défense doit être écarté.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, sur la période du 28 juillet 2023 au 11 septembre 2023 proféré, oralement, ou par écrit, des insultes envers le personnel pénitentiaire et adopté à son encontre une attitude irrespectueuse. Il a ainsi qualifié, le 28 juillet 2023, un surveillant pénitentiaire de « fonctionnaire de merde » et, le même jour, déclaré que « les CPIP sont des débiles ». Il a également, dans un courrier du 6 septembre 2023, produit en défense, déclaré à l’adresse du service comptabilité « tu es con(e) » et, dans un courrier du 8 septembre 2023, également versé au dossier, « votre la service travailler très ne guère pas ». Enfin, il ressort du compte rendu d’incident du 6 septembre 2023 que l’intéressé a, dans un courrier du 14 août 2023 adressé à la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation référente, en langue lituanienne, que « votre mentalité et éducation sont sales et puantes » et, dans un courrier du 4 septembre 2023, que « vous êtes un individu à la pensée très limitée et au cerveau dégénéré mangez vos excréments parce que c’est votre destin et votre nature ». Le requérant, qui a fait l’objet de plusieurs observations négatives en raison notamment de propos outrageants, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la matérialité des griefs retenus à son encontre et qui ont motivé l’adoption de la décision en litige. En particulier, s’il fait valoir que l’administration pénitentiaire se serait basée sur une traduction approximative, mot par mot sans rechercher le véritable sens de ses courriers, il ne propose aucune traduction alternative de nature à en établir l’absence de caractère injurieux. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait que, par la décision attaquée, l’administration pénitentiaire a placé M. H en cellule disciplinaire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant fondé la décision attaquée ne serait pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En huitième, lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement ; () « . L’article R. 233-1 du même code prévoit que : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ".
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
16. Eu égard aux faits qui viennent d’être rappelés au point 13 du présent jugement, révélateurs d’un comportement manifestement injurieux et provocateur du requérant et qui constituent des fautes disciplinaires du premier et du second degré, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a pu prononcer à l’encontre de M. H une sanction de cellule disciplinaire de quatorze jours. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le conseil de M. H.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I H, à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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