Article L45-1 du Code des postes et des communications électroniques

Entrée en vigueur le 15 mars 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 - art. 1

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.

L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

Entrée en vigueur le 15 mars 2014

Commentaires67

1Droit d’auteur & concurrence déloyale : Stratégies pour protéger son œuvre
Haas Avocats · Haas avocats · 29 janvier 2025

[…] de l'éducation, de la communication et du sport du Sénat.[5] Le projet prévoit en effet de réécrire l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle pour partager la charge de la preuve, avec un second alinéa ainsi rédigé : « Il appartient à celui qui conteste l'originalité d'une œuvre d'établir que son existence est affectée d'un doute sérieux et, […] cette décision du tribunal judiciaire de Paris illustre que pour le moment, et quel que soit le fondement choisi, la charge de la preuve est fréquemment […] [1] L'article L.45-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les noms de domaine en « .fr » sont attribués pour une durée limitée . […]

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2Les décrets d'application
Arcep · 4 octobre 2021

[…] code des postes et des […] Décret n° 2015-975 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Décret n° 2015-1317 du 20 octobre 2015 pris en application des articles L . 33-6 et L. 45 du code des postes et des communications électroniques (JO du 22 octobre 2015). […] par l'article […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441933
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

La cour a d'abord cité l'article L. 113-4 du code de la voirie routière qui énonce que « Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ». […] L'article L. 46 renvoyant au domaine public non routier 2 , […] La cour a alors cité plusieurs articles réglementaires du CPCE (R. 20-45, […] autrement dit du droit d'occupation reconnu aux opérateurs de communications électroniques, lequel est défini à l'article L. 45-9 du CPCE comme un « droit de passage », […] L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. 4 15 juil. 1964, […]

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Décisions60

[…] sous sa responsabilité. L'article L45 -2 du code des postes et des communications électroniques dispose que dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1 , […] l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L . 521-3- 1 du code de la consommation. L'article L45 -2 du code des postes et des communications électroniques […]

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[…] Aux termes de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques:“Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est: […] En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2o de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.»

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3Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006, 05/9405Désistement

[…] Considérant qu'en l'espèce, il est établi que ni l'acte de cession par adjudication en date du 01/12/97, par lequel la SIHPM est devenue propriétaire de la parcelle B 45, […] Considérant que la SA France Telecom invoque subsidiairement une servitude équivalente, issue de la loi du 26 juillet 1996 ayant modifié l'article L 45-1 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose que les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L 48 de ce code ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).