Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 6
Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.
En droit français, ces litiges peuvent notamment être fondés sur la concurrence déloyale, prévue par l'article 1240 du Code civil. Par ailleurs, l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que l'enregistrement ou l'usage d'un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers. Sur ce fondement, des procédures alternatives de règlement des litiges ont été mises en place pour les noms de domaine en .fr, notamment la procédure SYRELI, gérée par l'AFNIC.
Lire la suite…[…] ou de le faire supprimer, ou encore d'en demander le transfert, lorsque ce nom de domaine est identique ou apparenté à celui d'une collectivité territoriale ou porte atteinte à ses droits (articles L.45-2 et L.45-6 Code des Postes et des Communications Electroniques - CPCE). […] (articles L.712-4 et s. et R. 712-8 et s. du Code de la propriété intellectuelle - CPI) Conflit entre deux marques ou entre une marque et un nom de domaine - Par ailleurs, toujours sous réserve que la collectivité territoriale ait eu le réflexe de déposer son nom à titre de marque, celle-ci peut engager une action judiciaire en contrefaçon de marque contre un tiers qui voudrait déposer une nouvelle marque, […]
Lire la suite…[…] Vu le Livre VII du Code de la propriété intellectuelle et notamment l'article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code Civil et l'article 8 de la Convention de l'Union de Paris, Vu les articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Kleetroniques […] En application des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Électroniques, […] cette astreinte prenant effet 2 mois après la signification du présent jugement et courant pendant un délai de six mois. […]
[…] [Adresse 2] […] La contrefaçon par l'atteinte portée à la renommée des marques « Axa » par l'usage des signes litigieux étant établie (article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle), elle justifie les mesures d'interdiction et de radiation sollicitées, en application des articles L. 716-4-6 deuxième alinéa du code de la propriété intellectuelle et L. 45-2, 2o du code des postes et des communications électroniques, lesquelles seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. […] 45. […]
[…] demandeur et sous sa responsabilité. L'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45 -1, […] l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2 ° de l'article L . 521-3-1 du code de la consommation. L'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques […]
En enregistrant un nom de domaine reprenant intégralement le signe composant la marque antérieure pour exploiter un guide promouvant la randonnée dans le Queyras, soit un service identique aux « activités sportives et culturelles » et « services de loisirs » qu'elle désigne, le titulaire du nom de domaine a porté atteinte à cette marque, au sens de l'article L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques. Il ne justifie pas d'un intérêt légitime au sens de cet article. […] [Q] [L] c.
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