Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 sept. 2024, n° 2221301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221301 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Paris a confirmé la décision de la commission disciplinaire de la Maison d’arrêt de Paris – La Santé du 6 juillet 2022 prononçant le déclassement de son emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention du nom et du prénom de son signataire ;
— la décision de suspension provisoire de son emploi méconnaît les dispositions des articles R. 234-23 et R 234-24 du code pénitentiaire ;
— la matérialité des faits sur lesquels la sanction contestée se fonde n’est pas établie ;
— cette sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, détenu à la prison de Paris – la Santé, est classé depuis le 1er août 2021 en tant qu’auxiliaire de cantine. Le 1er juillet 2022, lors de la livraison des sacs de cantine destinés à être distribués à l’étage dont le requérant avait la charge (NH), ce dernier a remis au détenu hébergé dans la cellule NH01 un sac qui ne lui était pas destiné. Le chef d’établissement de Paris-La Santé a d’abord décidé de le suspendre du travail à titre préventif le 4 juillet 2022 sur le fondement des articles R. 234-23 et R. 234-24 du code pénitentiaire. Puis, estimant que ces faits étaient constitutifs d’une méconnaissance d’une instruction arrêtée par le chef d’établissement et d’une tentative de vol, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris lui a, par une décision du 6 juillet 2022, infligé une sanction de déclassement de son emploi sur le fondement du 11° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire et du 1° de l’article R. 232-6 du même code. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a, sur recours préalable obligatoire, confirmé cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () / De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui () ». Aux termes de l’article R. 232-6 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l’établissement () ».
3. Pour prononcer la sanction contestée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a considéré que lors de la distribution des cantines le 1er juillet 2022, M. B avait volontairement pris un sac, sans destinataire et qui avait été mis de côté par la société Eurest, pour le donner à une autre personne détenue qui n’en était pas le propriétaire. Il a ainsi estimé que l’intéressé avait frauduleusement soustrait la chose d’autrui et méconnu les dispositions du règlement intérieur.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier que s’il est constant que ce sac ne comportait aucun nom, M. B a toujours soutenu, ainsi que cela a été consigné par le surveillant pénitentiaire qui a rédigé le compte-rendu d’incident, que ledit sac comportait l’inscription « NH01 » qui correspond au numéro de la cellule du détenu auquel il a remis le sac, et qu’il n’est jamais revenu sur ces déclarations, ni devant la commission de discipline qui l’a entendu le 6 juillet 2022, ni aux termes de son recours préalable obligatoire, ni encore dans sa requête. Ces allégations sont corroborées par les attestations circonstanciées de deux codétenus, versées dans la présente instance, et qui affirment que le sac comportait cette mention « NH01 ». En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément précis permettant de remettre en cause cette version. Aussi, M. B qui démontre avoir agi de bonne foi en remettant le sac à l’occupant de la cellule dont le numéro était inscrit sur le sac, est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il avait frauduleusement soustrait la chose d’autrui, et qu’il avait ainsi commis une faute au sens des dispositions précitées du code pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction de déclassement de son emploi d’auxiliaire de cantine, prononcée le 6 juillet 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros que demande M. B au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction de déclassement de son emploi d’auxiliaire de cuisine, prononcée le 6 juillet 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Katia Weidenfeld, présidente,
Mme Katia de Schotten, première conseillère,
M. Amaury Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
K. C La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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