Infirmation partielle 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 14/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 12 juin 2014, N° 13/01838 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 08 Mars 2016
RG : 14/02098
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 12 Juin 2014, RG 13/01838
Appelant
M. Z C X, demeurant XXX
représenté par la SCP MILLIAND DUMOLLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
SARL AUM Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, XXX
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 janvier 2016 par Madame Alyette FOUCHARD, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour l’exercice de son activité professionnelle, la société AUM Y a fait l’acquisition de licences de logiciels Allplan, conçus et édités par la société Nemetschek, auprès tout d’abord de la société GT Informatique, revendeur, puis, ensuite de la liquidation judiciaire de cette société en 2002, auprès de M. Z X qui a repris cette activité en nom propre. La société GT Informatique, dont M. X était le gérant, puis celui-ci en nom propre (sous l’enseigne BP Conseil), étaient agréés pour vendre ces logiciels.
Les deux premières licences ont été acquises auprès de la société GT Informatique en 1998. Une nouvelle version du logiciel Allplan module FT 2D a été vendue par M. X le 1er février 2005. Le 25 mars 2008, M. X a vendu à la société AUM Y une quatrième licence Allplan pour le prix de 3.492,32 euros T.T.C.
En avril 2010, il a vendu une mise à jour des trois premières licences et a effectué leur installation pour le prix de 4.401,28 euros T.T.C., puis, en juin de la même année, il a procédé à la mise à jour de la quatrième licence pour un coût de 1.716,16 euros T.T.C.
Enfin, en octobre 2010, M. X a facturé des frais de migration du logiciel Allplan 2D vers le logiciel Allplan D3 pour le prix de 3.934,84 euros T.T.C.
En 2011 M. X a cessé son activité de revendeur. La société Nemetschek s’est alors rapprochée des clients de M. X et a signalé à la société AUM Y, au mois de mai 2011, que ni la quatrième licence Allplan, ni la migration de la troisième licence ne lui avaient été commandées par M. X et qu’ainsi elle utilisait manifestement des logiciels piratés.
La société AUM Y a tenté d’obtenir de M. X la régularisation de la situation, ce que celui-ci lui a promis par un courrier du 1er décembre 2011, resté toutefois sans suite. La société AUM Y a donc été contrainte de commander auprès de la société Nemetschek deux licences Allplan Y 2013 et deux mises à jour de Allplan 2011 en version 2013, le tout pour un montant de 16.064,67 euros T.T.C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2013, la société AUM Y a mis M. X en demeure de lui verser la somme de 8.862,36 euros T.T.C., correspondant aux factures émises pour la vente et la mise à jour de la quatrième licence ainsi que pour les frais de migration du logiciel.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte d’huissier du 16 octobre 2013, la société AUM Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
— 8.862,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— 5.000 euros au titre de sa résistance abusive et en indemnisation de son préjudice commercial,
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X n’a pas comparu en première instance, et, par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2014, le tribunal a:
— dit que M. X a commis des fautes et manquements contractuels à son égard,
— condamné M. X à payer à la société AUM Y la somme de 8.862,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— condamné M. X à payer à la société AUM Y la somme de 2.500 euros au titre de sa résistance abusive et en indemnisation de son préjudice commercial,
— condamné M. X à payer à la société AUM Y la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 septembre 2014, M. X a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 1er décembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de:
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer en conséquence le jugement entrepris,
— débouter la société AUM Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société AUM Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, M. X soutient essentiellement que les logiciels litigieux avaient bien été préalablement achetés auprès de la société Nemetschek et qu’il en avait donc la libre disposition pour les installer chez un client puis, après une éventuelle reprise, les réinstaller chez un autre. Il estime n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par conclusions en date du 22 janvier 2015, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AUM Y demande en dernier lieu à la cour de:
— vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, dire et juger que M. X a commis des fautes et manquements contractuels envers la société AUM Y,
— condamner M. X à lui payer la somme de 8.862,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— condamner M. X à lui payer la somme portée à 5.000 euros au titre de sa résistance abusive et en indemnisation de son préjudice commercial,
— y ajoutant, condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société AUM Y rappelle que la société Nemetschek a confirmé que les factures émises par M. X objet du litige concernaient des licences qui n’avaient pas fait l’objet d’une régularisation auprès de l’éditeur et qu’il s’agissait donc de licences piratées. Elle rappelle également que M. X a reconnu sa responsabilité et s’était engagé à obtenir la reconnaissance des licences litigieuses par l’éditeur, ce qu’il n’a jamais fait. La société AUM Y soutient ainsi que le logiciel Allplan n’est pas un logiciel libre de droit, mais un logiciel dit propriétaire, dont l’éditeur reste seul propriétaire. Ainsi, en achetant le logiciel et les licences, l’acquéreur ne dispose que d’un droit d’utilisation, les licences fournies sont incessibles sauf accord de l’éditeur, ce que M. X a manifestement ignoré.
L’affaire a été clôturée à la date du 14 décembre 2015 et renvoyée à l’audience du 26 janvier 2016 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil dispose que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’éditeur des logiciels litigieux a confirmé dans deux courriers distincts du 20 septembre 2011 et du 11 octobre 2011 (pièces n° 10 et 12 de l’intimé) que les trois dernières prestations facturées par M. X n’avaient été suivies d’aucune régularisation auprès de la société Nemetschek. Il s’agit de:
— la facture FC 1098 du 25 mars 2008 (quatrième licence Allplan Y) d’un montant de 2.920 euros H.T.
— la facture FC 1282 du 1er juin 2010 (mise à jour Allplan 2009) d’un montant de 1.200 euros H.T.
— la facture FC 1296 du 14 octobre 2010 (migration Allplan 2009 2D vers Médium) d’un montant de 3.290 euros H.T.
Il convient de souligner qu’à la date des transactions litigieuses, et contrairement à ce qu’affirme la société AUM Y et ce qu’a retenu le tribunal, M. X disposait encore de l’agrément de revendeur de la société Nemetschek, cet agrément n’ayant cessé qu’en 2011, soit postérieurement aux prestations en cause, raison pour laquelle la régularisation n’était alors plus possible.
M. X soutient qu’il était propriétaire des licences des logiciels litigieux et en avait la libre disposition. Toutefois, il ne produit aucun document contractuel (facture avec conditions générales de vente par exemple) permettant de confirmer cette affirmation qui est formellement contestée par la société AUM Y et par les pièces émanant de l’éditeur lui-même. Ainsi, faute d’avoir la libre disposition de ces licences, M. X a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société AUM Y en lui vendant ces licences en fraude des droits de l’éditeur, exposant son cocontractant à un risque de poursuites judiciaires.
Le préjudice subi par la société AUM Y résulte de ce qu’elle a payé à M. X des prestations qu’elle a été contrainte de commander à nouveau auprès de la société Nemetschek pour régulariser sa situation. Aussi, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. X à payer à la société AUM Y la somme de 8.862,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi.
La société AUM Y réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. X et du préjudice commercial qu’elle prétend avoir subi.
Il est constant que M. X est resté taisant ensuite des mises en demeure qui lui ont été adressées et n’a jamais fait le nécessaire pour obtenir la régularisation de la situation auprès de la société Nemetschek. Par ce comportement, il a causé à la société AUM Y un préjudice distinct. Toutefois, c’est à tort que le premier juge a fixé ce préjudice à la somme de 2.500 euros alors que la société AUM Y ne justifie pas du préjudice commercial qu’elle prétend avoir subi du fait des agissements de M. X. Le jugement sera réformé sur ce point et le montant des dommages et intérêts alloués à la société AUM Y sera ramené à la somme de 1.000 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUM Y la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 12 juin 2014 en ce qu’il a :
— dit que M. Z X a commis des fautes et manquements contractuels à l’égard de la société AUM Y,
— condamné M. Z X à payer à la société AUM Y la somme de 8.862,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
— condamné M. Z X à payer à la société AUM Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 et les entiers dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Z X à payer à la société AUM Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société AUM Y du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la société AUM Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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