Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 3 oct. 2023, n° 22NT00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 novembre 2021, N° 1802671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2017 ainsi que la décision du 7 janvier 2018 du maire de rejetant sa demande de révision de cette évaluation.
Par un jugement n° 1802671 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2022 et 3 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Mlekuz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2021 ;
2°) d’annuler le compte-rendu de son entretien ainsi que la décision du 7 janvier 2018 ;
3°) d’enjoindre au maire de de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2017, de modifier les appréciations qui figurent sur celui établi le 24 novembre 2017 dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge dela commune de le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte-rendu de son entretien n’a pas été établi par une autorité compétente ;
— cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ses compétences ont été appréciées uniquement au regard de ses capacités managériales et non sur sa connaissance et la mise en œuvre de la règlementation en matière de police municipale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de , représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
— le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— les observations de Me Mlekuz, représentant Mme A,
— et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente de catégorie B recrutée en qualité de cheffe de service de la police municipale de à compter du 15 janvier 2017, a contesté les appréciations portées par la directrice générale des services de la commune à la suite de son entretien d’évaluation qui s’est tenu le 24 novembre 2017. Elle relève appel du jugement du 12 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du compte rendu de cet entretien professionnel et de la décision du 7 janvier 2018 du maire de rejetant sa demande de révision de son évaluation réalisée au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur à la date de la décision contestée : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu () ». Aux termes de l’article 21-1 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : « La valeur professionnelle des membres de ce cadre d’emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. ». Ce décret rappelle en son article 2 que l’entretien professionnel d’un agent de la fonction publique territoriale est conduit par son supérieur hiérarchique direct. L’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés précise que : « Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « () les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques () ».
3. Il est constant que le chef de la police municipale, ainsi que les agents placés sous sa responsabilité, sont chargés d’exécuter les décisions du maire en matière de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques et qu’en leur qualité d’agents de police judiciaire ils sont placés sous l’autorité du maire et du procureur de la République. Ces compétences, qu’ils tiennent notamment de leur statut particulier, ne font toutefois pas obstacle à ce qu’ils soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général de la commune. Ce dernier, compte tenu de ses propres compétences rappelées au point 2, constitue ainsi le supérieur hiérarchique direct du chef de la police municipale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice générale des services (DGS) de la commune de ne pouvait conduire son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 et en rédiger le compte-rendu. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente et aux termes d’une procédure irrégulière ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En second lieu, Mme A conteste les reproches qui sont lui adressés s’agissant de l’organisation du service. Elle minimise les propos qu’elle a pu tenir concernant l’inutilité des permanences du samedi matin ou les accusations qu’elle a portées à l’encontre d’un élu, sans toutefois contester la réalité des griefs formulés à son encontre. La requérante souligne également sa bonne connaissance de la règlementation et conteste la mention « à améliorer » correspondant à cette rubrique de son évaluation professionnelle. Si les compétences techniques de Mme A ne sont pas remises en cause, il lui a néanmoins été rappelé que ses missions ne peuvent se limiter à cette fonction règlementaire. En outre, la commune souligne qu’elle n’a rédigé aucune directive claire à l’intention des agents de son service afin de préciser leur cadre d’intervention et, le cas échéant, remédier à des pratiques incorrectes. Il est de plus relevé que Mme A s’est parfois opposée aux ordres du maire, sans l’en informer, et sans proposer d’alternatives, plaçant les agents de son service dans une situation délicate. Enfin, la circonstance qu’elle n’a pu obtenir rapidement sa carte professionnelle ne suffit pas, à elle seule, à justifier sa présence insuffisante sur le terrain, alors qu’ainsi que l’a relevé la DGS, ses fonctions impliquent une parfaite connaissance du territoire communal. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l’ensemble de ces griefs, ainsi que ceux plus ponctuels contestés par la requérante, ne correspondraient pas à la réalité.
5. Les principaux manquements reprochés à Mme A sont cependant relatifs à son aptitude à travailler en équipe, à entretenir des relations sereines avec ses interlocuteurs, à animer un service et à prévenir les conflits. Si l’intéressée a été nommée à la suite d’une vacance de poste qui s’est prolongée durant plusieurs années, il est constant que quelques mois seulement après son arrivée au sein de la police municipale de , ce service se trouvait en grande difficulté. Dès le mois d’avril 2017, l’un des agents était notamment placé en arrêt de maladie pour un stress anxio-dépressif en lien avec son activité professionnelle. L’audit réalisé à la demande du maire par le centre de gestion de la fonction publique territoriale a ainsi confirmé un management trop directif, remettant systématiquement en question les pratiques du service, souvent sans ménagement. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut être la seule responsable de cette ambiance dégradée, ses fonctions de chef de service impliquaient qu’elle gère ce type de situation, au besoin par une propre remise en cause de ses méthodes de travail. En soulignant ces difficultés et en mentionnant ces manquements dans le cadre de son évaluation professionnelle de l’année 2017, la DGS ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexistants ou incorrectement qualifiés. Il ne ressort pas davantage des pièces dossier que le compte-rendu litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées en appel par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de de la somme qu’elle sollicite sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de .
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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