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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00753 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPS6
Nature:38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 octobre 2025, Mme [C] a fait assigner en référé la SA Boursorama devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— enjoindre à l’établissement bancaire de rétablir ses accès à son compte chèque, au PEA et à l’assurance-vie ;
— enjoindre à l’établissement bancaire de clore les comptes-épargnes ouverts à son nom, savoir:
* le plan d’épargne logement n°00031316308 ;
* le livret de développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
* le livret A n°[XXXXXXXXXX03] ;
* le compte sur livret n° [XXXXXXXXXX02] ;
— enjoindre à l’établissement bancaire de verser le solde de ces comptes épargnes sur le compte chèque Hellobank dont le RIB lui a été fournir ;
— assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner l’établissement bancaire à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts ;
— condamner l’établissement bancaires à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 au cours de laquelle Mme [C], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
A l’appui de celles-ci, elle explique qu’elle a demandé par lettres recommandées des 1er et 4 septembre 2025 le rétablissement des accès à ses comptes, la clôture de ces comptes et le versement des soldes sur son compte ouvert Hellobank. Elle affirme qu’elle n’a reçu aucune réponse de l’établissement bancaire, que l’établissement est tenu de procéder à la clôture de ses comptes, qu’elle est privée de droits sur les sommes qui lui appartiennent. Elle se prévaut de l’article L 762-7 du code de la consommation qui interdit à la banque toute immixtion dans les comptes de ses clients et soutient que le non rétablissement de l’accès à ses comptes et le refus d’exécution de ses ordres constituent un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que le refus opposé par la banque lui a nécessairement créé un préjudice.
En réplique, Boursorama, représentée par son conseil, a conclu au rejet des prétentions, fins et conclusions et sollicité la condamnation de la partie demanderesse à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés directement par Maître Philippe Chabaud, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle explique que les clients détiennent un code et un mot de passe personnel et confidentiel permettant d’accéder à un espace sécurisé unique et dédié sur lesquels ils peuvent notamment réaliser les opérations de leur choix de façon autonome et directe, que le 26 août 2025, par téléphone, Mme [C] a signalé qu’elle avait un problème avec son compagnon, n’avait plus accès à internet et à ses comptes et ne voulait pas qu’il se passe quoi que ce soit sur son compte. L’établissement bancaire explique avoir dès le lendemain pris les mesures requises pour protéger sa cliente et lui avoir adressé un courrier ayant pour objet la modification de ses coordonnées et la suppression de la procuration, sa cliente étant toutefois restée sans réaction. L’établissement ajoute qu’à réception des lettres des 1er et 4 septembre 2025 par lesquelles Mme [C] demandait le rétablissement des accès à ses comptes, leur clôture et le transfert des fonds sur un autre établissement, il lui a rappelé, par lettres des 4 et 9 septembre 2025, la nécessité de régénérer son identifiant client pour mettre à jour ses coordonnées électroniques, de communiquer son nouveau numéro de téléphone mobile, de joindre une copie de sa pièce d’identité et une facture datant de trois mois de sa ligne mobile. L’établissement explique que sa cliente n’a pas réagi. L’établissement bancaire soutient que la requérante n’apporte pas la preuve de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse à ses demandes et que sa cliente a accès à son compte de dépôt qu’elle utilise. Sur la demande de provision, l’établissement soutient que la requérante n’apporte pas la preuve d’une faute de l’établissement qui a pris les précautions requises pour préserver ses intérêts compte-tenu de l’alerte initiale et ne l’a jamais laissée sans réponse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les injonctions aux fins de rétablissement des accès aux comptes, clôture des comptes et transferts de fond
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Mme [C] demande l’accès à ses comptes ouverts dans les livres de Boursorama, établissement bancaire en ligne, leur clôture et le transfert des fonds sur son compte ouvert dans les livres de Hellobank.
L’établissement bancaire oppose que sa cliente n’a pas réalisé les démarches de sécurité nécessaires pour la régénération de son identifiant, savoir la mise à jour de ses coordonnées électroniques, la communication de son nouveau numéro de téléphone et d’une facture datant de moins de trois de sa ligne mobile.
Il résulte des dispositions de l’article L 561-5 du code monétaire et financier qu’avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les établissements bancaires identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2, et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
L’article R 561-5-1 du même code, pris pour l’application du l’article L. 561-5 impose aux établissements bancaires de vérifier l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du même règlement ;
2° En recourant à un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document.
En l’espèce, Mme [C] ne conteste pas avoir alerté sa banque le 26 août 2025 à 16h52 selon les termes retranscrits dans les écritures de celle-ci sur sa situation avec son compagnon, le fait qu’il avait les accès à ses comptes et qu’elle ne veut plus qu’il y ait accès.
L’établissement bancaire justifie avoir, conformément aux instructions données, retiré la procuration donnée à [I] [Y] et bloqué les accès aux comptes liés au numéro de téléphone mobile de celui-ci, et dès le lendemain, et de nouveau le 9 septembre 2025, adressé à sa cliente un courrier ayant pour objet “modification de vos coordonnées et suppresion d’une procuration”, détaillant les modalités et conditions de régénération de son identifiant.
Mme [C] n’allègue ni ne justifie avoir procédé aux démarches requises en dehors de l’envoi de deux lettres de mise en demeure de rétablissement d’accès et transfert de fond, non accompagnées des pièces nécessaires à la sécurité des opérations : copie de sa pièce d’identité, d’une facture de sa ligne mobile, communication de son numéro de téléphone mobile.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [C] se heurtent à une contestation sérieuse de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes d’injonctions sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Mme [C] soutient que le refus opposé par la banque à rétablir ses accès, à clôturer ses comptes et à transférer les fonds constituent un trouble manifestement illicite en ce qu’elle ne peut faire aucune opération en ligne et disposer comme elle l’entend de ses fonds qui s’élèvent à 70000 euros.
Si l’établissement bancaire doit s’abstenir de toute ingérence dans les affaires de son client, il a néanmoins un devoir de vigilance et en tout état de cause ne peut procéder aux opérations qu’après avoir vérifié l’identité du donneur d’ordre par les voies d’identification électronique.
Il résulte des éléments ci-dessus que Mme [C] n’a pas donné à la banque en ligne les moyens de vérifier électroniquement son identité.
Par ailleurs, Mme [C] ne justifie pas de l’urgence exigée par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Le relevé de son compte de dépôt produit par l’établissement bancaire permet de constater qu’elle a accès aux fonds disponibles sur son compte de dépôt par l’utilisation de la carte bancaire.
Faute en conséquence pour Mme [C] de justifie d’un trouble manifestement illicite imputable à l’établissement bancaire, ses demandes formées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Mme [C] n’apporte pas la preuve du principe de la créance indemnitaire, contestée par la partie défenderesse.
Sa demande de provision sera donc rejetée.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision ;
Rejette en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [S] [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [C] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, avocat au barreau de Limoges, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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