Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 2
L'annuaire universel qui peut être fourni sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
L'annuaire universel qui peut être fourni sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
Lorsqu'un opérateur est chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée, il met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
Le service universel de renseignements est accessible à un tarif abordable.
[…] ceux des services vocaux en ligne (notamment commençant par 3 ou 08 ). 28 En ce qui concerne la question des coûts, le principe de la tarification de la cession des listes est notamment fixé par l'article R. 10 -6 du code des postes et des communications électroniques , […] − que le service de renseignement est fourni « à un tarif abordable » conformément aux dispositionx de l'article R. 10-8 du code des postes et des communications électroniques . […] − la tenue d'un système d'information et d'une comptabilité spécifique conformément aux dispositions de l'article R . 20-32 du code des postes et des communications électroniques […]