Article R23 du Code des postes et des communications électroniques
Article R22Article R24
Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

Commentaire • 1

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703565Rejet

[…] — l'existence d'un servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électronique, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ; […] O R D O N N E

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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2007, n° 0703562Rejet

[…] — l'existence d'une servitude de zone spéciale de dégagement de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles permet, en application de l'article R.23 du code des postes et des communications électroniques, des constructions jusqu'à une hauteur de 25 mètres ; or, les caravanes sont une hauteur manifestement inférieure à ce chiffre ; […] O R D O N N E

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[…] 81. Le paragraphe I de l'article 23 rétablit l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques afin d'instituer une réserve citoyenne du numérique. Le troisième alinéa de ce dernier article prévoit que ses membres, lorsqu'ils ont connaissance d'un délit ou qu'ils constatent un contenu illicite, en avisent sans délai le procureur de la République et lui transmettent tous les renseignements qui y sont relatifs.

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Document parlementaire • 0

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