Article R25 du Code des postes et des communications électroniques
Article R24
Article R26
Entrée en vigueur le 28 mars 2019

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

Commentaire1

1CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 21 décembre 2017, n° 16Accès limité
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Décisions3

[…] après avoir admis qu'au vu de l'analyse de l'ANFR dont elle avait connaissance, la société TDF « était fondée à considérer que les centres qu'elle exploitait restaient protégés par les servitudes mises en place en application des articles L. 54 et L. 57 du code des postes et des communications électroniques, […] 25. […] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, […] sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 7e chambre, 6 juin 2016, n° 16/15499Infirmation

[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. » […] 308.Les points 25 et 26 du communiqué sanctions sont ainsi libellés :

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[…] 73.Aux termes de l'article R. 24 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, dans toute zone de servitude instaurée en vertu à l'article L. 54 « il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. » […] 308.Les points 25 et 26 du communiqué sanctions sont ainsi libellés :

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