Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 4 avr. 2025, n° 22/08668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 16 mai 2022, N° F20/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ATORI c/ S.A.S. SIMRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/ 140
Rôle N° RG 22/08668 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSN7
[L] [O]
C/
S.A.S. SIMRA
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Avril 2025
à :
SARL ATORI AVOCATS
SELARL CAPSTAN – PYTHEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00253.
APPELANT
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SIMRA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargée du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’engagement du 22 février 2019 puis ordre de mission du 25 février 2019 signé par toutes les parties, M. [L] [O] a été embauché par la société Simra, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’ajusteur aéronautique dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier à temps complet à compter du 25 février 2019 pour des travaux d’ajustage aéronautique sur le chantier Super Puma d’Airbus à [Localité 2] (13) avec une période d’essai du 25 février 2019 au 8 avril 2019.
M. [O] a par ailleurs été engagé le 25 février 2019 par le même employeur, en qualité de mécanicien aéronautique, statut technicien, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier à temps complet pour des travaux d’ajustage montage structures d’aéronefs Global 7000 sur le chantier 'Bombardier [Localité 3]' avec une période d’essai du 25 février 2019 au 8 avril 2019. Ce contrat prévoyait une formation spécifique pour le client Bombardier dispensée à [Localité 5] du 25 février 2019 au 1er mars 2019 inclus dont la validation était une condition de la poursuite de l’exécution du contrat de travail dans le cadre d’un déplacement et de missions au Canada.
Par courriel du 18 juin 2019, M. [O] a informé la société Simra que 'comme convenu par téléphone, je mets un terme à mon CDIC ce jour'.
Reprochant à la société Simra de ne jamais l’avoir affecté ni sur le chantier Super Puma d’Airbus à [Localité 2] ni sur le chantier Bombardier [Localité 3] au Canada, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête reçue au greffe le 18 juin 2020 pour voir analyser la rupture du 18 juin 2019 en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mai 2022, ce conseil a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Le 15 juin 2022, M. [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de M. [O] remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2022 ;
Vu la signification par l’appelant de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à la société intimée non constituée le 22 septembre 2022, dans le mois de l’avis d’avoir à signifier notifié par le greffe le 25 août 2022 ;
La société Simra, qui a constitué avocat le 20 novembre 2024, n’a pas conclu ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;
MOTIFS :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 dernier alinéa, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du premier juge.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail :
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit, pour le débouter de ses prétentions, que son mail du 18 juin 2019 devait s’analyser en une rupture de la période d’essai prorogée et demande à la cour de dire que la société Simra ne lui ayant jamais fourni le travail contractuellement prévu, sa décision du 18 juin 2019 de mettre un terme au contrat de travail doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
L’exécution des contrats de travail de M. [O] a été suspendue d’un commun accord entre les parties à compter du 25 février 2019, ainsi que le soutient l’appelant et comme l’a admis la société Simra devant le conseil de prud’hommes, pour permettre au salarié d’achever une mission d’intérim en cours chez un autre employeur.
Cette mission d’intérim ayant pris fin le 29 mars 2019, ainsi qu’en attestent les contrats de mission et le certificat de travail produits aux débats, M. [O] démontre qu’il était libre de tout engagement à compter du 1er avril 2019 et que la période de suspension initiale des contrats de travail a pris fin à cette date.
Il incombe par conséquent à l’employeur de démontrer soit qu’une nouvelle suspension du contrat de travail a succédé à la première à compter du 1er avril 2019 soit qu’il a fourni le travail promis sur le chantier Super Puma d’Airbus à [Localité 2] d’une part et sur le chantier Bombardier [Localité 3] d’autre part.
Devant le conseil de prud’hommes, la société Simra a invoqué une suspension des contrats de travail jusqu’au courriel de rupture de M. [O] du 18 juin 2019
Les bulletins de paie d’avril à juin 2019 remis par la société Simra à M. [O] font apparaître une absence autorisée non rémunérée continue du 1er avril 2019 au 19 juin 2019.
L’appelant ne démontre pas avoir contesté lesdites mentions à réception de ses bulletins de paie ni avoir réclamé à l’employeur entre avril et juin 2019 de lui fournir le travail promis.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré, sur la base des indications figurant sur les bulletins de paie non contredites par les éléments produits par M. [O], que l’exécution des contrats de travail de M. [O] avait été suspendue d’un commun accord entre les parties jusqu’au 18 juin 2019, date à laquelle M. [O] a rompu les contrats de travail.
Le fait que M. [O] ait suivi la formation Bombardier [Localité 3] fin février 2019 comme en témoigne son bulletin de paie de mars 2019 (remboursements de frais professionnels et indemnité calendaire d’un montant total de 734,11 euros), accompli des démarches en vue de la délivrance d’un permis de travail au Canada (approbation de sa demande le 10 juin 2019) et mis un terme à son bail d’habitation à compter du 27 mars 2019 dans l’attente de son éventuel départ ne sont pas des éléments susceptibles de remettre en cause la réalité de son absence autorisée et non rémunérée du 1er avril au 18 juin 2019 et de la suspension de ses contrats de travail sur cette période.
Le courriel de rupture du 18 juin 2019 ne faisant état d’aucun manquement de l’employeur et les pièces produites ne démontrant pas que l’employeur a méconnu son obligation de fournir le travail promis ni aucune autre de ses obligations, ledit courriel, qui ne peut être assimilé à une rupture de la période d’essai faute de commencement d’exécution de la relation de travail, doit s’analyser en une démission claire et non équivoque.
M. [O] doit être débouté de toutes ses prétentions et le jugement est confirmé par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
M. [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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