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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 avr. 2024, n° 22/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 05 avril 2024
58Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03415 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIRZ
S.A.S.U. SEGONZAC
C/
[K] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 05/04/2024
Avocats : Me Xavier SCHONTZ
Me Fanny SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 05 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SEGONZAC
RCS de LIBOURNE n°314765728
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ (Avocat au barreau de [Localité 8])
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny SOLANS (Avocat au barreau de [Localité 8])
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 11 mai 2014, Madame [K] [Z] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait sur son scooter. Elle a été blessée par la chute d’une barrière de chantier qui provenait de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8], alors en rénovation.
Souffrant d’une fracture articulaire du plateau tibial interne du genou gauche avec arrachement des épines tibiables, elle a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de [Localité 8].
Dans les suites, elle a été de nouveau hospitalisée dans le même établissement de soins, le 19 juin 2014, en raison d’une désunion d’une partie de la cicatrice et de suintements au niveau de celle-ci. L’exploration sous anesthésie générale et les prélèvements qui ont été réalisés ont permis de mettre en évidence la présence d’un staphylocoque ayant justifié une antibiothérapie pendant six semaines et un suivi d’un an au service des maladies infectieuses du centre hospitalier.
Saisi par Madame [K] [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 13 décembre 2017.
Sur cette base, Madame [K] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’indemnisation, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, par ordonnance rendue le 2 avril 2019.
Elle a, alors, saisi le tribunal administratif de BORDEAUX, lequel a, par décision rendue le 13 avril 2021, décidé :
— article 1er : les sociétés MATH INGENIERIE et SEGONZAC sont condamnés in solidum à verser à Madame [K] [Z] la somme de 10.862 €,
— article 2 : l’OPH AQUITANIS et les Sociétés APBINGIA, MATH INGENIERIE et SEGONZAC sont condamnés in solidum à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (la CPAM) la somme de 20.019,80 € au titre des frais et débours et la somme de 603,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— article 3 : le centre hospitalier universitaire de [Localité 8] et la société hospitalière d’assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à la CPAM la somme de 16.299,49 € au titre des frais et débours et la somme de 494,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— article 4 : les sociétés MATH INGENIERIE et SEGONZAC verseront in solidum à Madame [K] [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— article 5 : la société MATH INGENIERIE garantira la Société SEGONZAC à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à l’article 1er.
Le 8 décembre 2021, le conseil de la Société SEGONZAC a adressé au conseil de Madame [K] [Z] un chèque CARPA d’un montant de 14.445,52 € en exécution du jugement du tribunal administratif de BORDEAUX du 13 avril 2021.
Par courriers officiels en date des 15 juin 2022 et 30 août 2022, il a demandé à ce même conseil, la restitution d’une somme indue de 5.155,92 €, versée par erreur, augmentée par la suite à 6.113,24 € compte tenu des frais de la procédure d’exécution forcée diligentée à son encontre.
En l’absence de réponse, la Société SEGONZAC a, par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, fait assigner Madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui verser la somme de 6.118,77 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la Société SEGONZAC, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1240 du code civil, de :
— condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 6.118,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
— condamner Madame [K] [Z] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, Madame [K] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil de :
— débouter la Société SEGONZAC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Société SEGONZAC à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle ajoute disposer de faibles revenus.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
1 – Sur la répétition de l’indu :
Il ressort des dispositions de 1302 du code civil que «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du même code «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
La Société SEGONZAC explique avoir adressé par erreur une somme de 5.155,92 € à Madame [K] [Z], correspondant aux débours de la CPAM et à l’indemnité forfaitaire de gestion qu’elle devait payer en application de la décision rendue par le tribunal administratif de BORDEAUX du 13 avril 2021. Elle ajoute s’être aperçue de son erreur à la suite du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 9 juin 2021 par l’OPH AQUITANIS et son assureur, la Société ALBINGIA, lesquels justifient avoir réglé l’intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice de la CPAM. Elle précise qu’une somme de 6.118,77 € a été appréhendée sur ses comptes à la suite d’une saisie-attribution diligentée par ce bailleur social et son assureur. Elle estime que Madame [K] [Z] est tenue de lui restituer la somme de 5.155,92 € augmentée des frais d’exécution qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la saisie du fait du comportement fautif et de la résistance abusive de cette dernière, laquelle ne lui a pas remboursé les sommes dont elle savait qu’elle n’en était pas bénéficiaire. Elle considère que la somme reçue était sans cause puisque les condamnations in solidum dont bénéficiait Madame [K] [Z] étaient entièrement soldées au moment du paiement.
Madame [K] [Z] soutient être créancière de la Société SEGONZAC et avoir fait son affaire du paiement des sommes dues au titre de la décision du tribunal administratif. Elle estime que l’erreur émane directement du solvens qui ne peut l’accuser de faire preuve de mauvaise foi. Elle considère que le versement effectué était causé puisque cette société a été condamnée à lui verser des sommes. Elle affirme qu’en tant qu’accipiens, elle n’est pas tenue à répétition.
En l’espèce, par décision rendue le 13 avril 2021, le tribunal administratif de BORDEAUX a condamné la Société SEGONZAC à payer à :
— Madame [K] [Z] :
— in solidum avec la Société MATH INGENIERIE, la somme de 10.862 €, cette société devant la garantir à hauteur de 20 % de la condamnation,
— in solidum avec la Société MATH INGENIERIE, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— la CPAM :
— in solidum avec l’OPH AQUITANIS, la Société ALBINGIA et la Société MATH INGENIERIE, les sommes de 20.019,80 € au titre des frais et débours et de 603,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du courrier électronique de Maître Delphine BATHELEMY-MAXWELL, conseil de la SMABTP, en date du 5 décembre 2023, que cette société, en sa qualité d’assureur de la Société MATH INGENIERIE et agissant pour son compte, a adressé au conseil de Madame [K] [Z], Maître Fanny SOLANS, un virement émis le 26 octobre 2021 d’un montant de 2.772,40 € correspondant aux sommes dont elle était redevable au terme de la décision du tribunal administratif, se décomposant comme suit :
— 20% de 10.862 € : 2.172,40 € correspondant au montant des dommages et intérêts alloués
— 50% de 1.200 € : 600 € au titre des frais irrépétibles.
Maître Fanny SOLANS a accusé réception des fonds le 4 novembre 2021.
Il apparaît, ainsi, qu’à cette date et en application des dispositions de la décision du tribunal administratif, la Société SEGONZAC demeurait redevable à l’égard de Madame [K] [Z] de la somme totale de 9.289,60 €, décomposée comme suit :
— 80% de 10.862 € : 8.689,60 € correspondant au montant des dommages et intérêts alloués,
— 50% de 1.200 € : 600 € au titre des frais irrépétibles.
Or, par courrier officiel en date du 8 décembre 2021, le conseil de la Société SEGONZAC a adressé au conseil de Madame [K] [Z], un chèque CARPA d’un montant de 14.445,52 €, «en exécution du jugement du tribunal administratif de BORDEAUX du 13 avril 2021 », la somme se décomposant comme suit :
— 80% de 10.862 € : 8.689,60 €,
— 25% de 20.019,80 € (débours) + 603,90 € (indemnité forfaitaire de gestion) = 5.155,92 €,
— 50% de 1.200 € (frais irrépétibles) : 600 €.
Il apparaît, en conséquence, que la Société SEGONZAC a versé par erreur à Madame [K] [Z] une somme de 5.155,92 €, correspondant à celle qu’elle avait été condamnée à payer à la CPAM par le tribunal administratif.
En revanche, Madame [K] [Z] ne peut valablement soutenir avoir cru que la Société SEGONZAC faisait «son affaire du paiement des sommes dues au titre du jugement du tribunal administratif» ni que le «versement n’était pas sans cause», alors qu’elle avait déjà perçu les sommes dont la Société MATH INGENIERIE lui était redevable au même titre, quelques semaines avant.
Au surplus, il apparaît que la Société SEGONZAC n’a jamais versé de sommes à la CPAM en exécution de la décision du tribunal administratif.
Le courrier de la Société ALBINGIA adressé à la SELARL ROINE ET ASSOCIES montre que cette société a, en effet, payé à la CPAM la somme totale de 20.623,70 € à laquelle elle avait été condamnée in solidum au titre des débours et indemnité forfaitaire de gestion. Elle a, par la suite, diligentée des voies d’exécution forcée à l’encontre de la Société SEGONZAC afin d’être remboursée de la somme de 5.155,92 € qu’elle avait avancé pour son compte.
Il s’ensuit que Madame [K] [Z] a indûment perçu la somme de 5.155,92 € versée par la Société SEGONZAC. Aussi, en application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, elle sera condamnée à lui rembourser cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le courrier du 15 juin 2022 ne peut, en effet, constituer une mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil puisqu’il n’a pas été adressé en lettre recommandée à Madame [K] [Z] et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle en a eu connaissance.
2 – Sur la responsabilité :
L’article 1240 du code civil énonce que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La Société SEGONZAC sollicite le remboursement des frais d’exécution forcée d’un montant de 962,85 € qu’elle a payés dans le cadre de la saisie dont elle a fait l’objet. Elle estime que l’imputabilité de ces frais est la conséquence directe du comportement fautif de Madame [K] [Z] qui a refusé de lui restituer les fonds dont elle savait ne pas être en bénéficiaire.
En l’espèce, la Société SEGONZAC admet avoir découvert son erreur lorsqu’un commandement aux fins de saisie-vente lui a été délivré le 9 juin 2022 à la demande de l’OPH AQUITANIS et de la SA ALBINGIA. Elle prouve s’être rapprochée, dès le 15 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, de celui de Madame [K] [Z] afin d’obtenir la restitution de l’indu. Cette dernière n’a pas répondu à sa demande, par ailleurs, réitérée par courrier électronique en date du 30 août 2022, dans lequel elle signalait, en outre, faire l’objet d’une saisie-attribution.
Il a été démontré que Madame [K] [Z] avait parfaitement connaissance de l’indu dont elle a bénéficié. Elle a conservé les sommes en dépit des demandes répétées de la Société SEGONZAC. Elle a, en conséquence, adopté un comportement fautif, lequel a causé un préjudice à cette société qui s’est vue imposée une procédure de saisie et le paiement de frais d’exécution forcée.
Madame [K] [Z] a, en conséquence, engagé sa responsabilité délictuelle et sera condamnée à rembourser à la Société SEGONZAC, à titre de dommages et intérêts, les frais d’exécution forcée qu’elle a été contrainte d’assumer.
Toutefois, si la Société SEGONZAC affirme avoir payé des frais d’un montant de 962,85 € dans le cadre de la saisie-attribution, aucune pièce ne permet d’établir qu’ils concernent exclusivement la saisie-attribution diligentée le 9 août 2022. Au contraire, il échet de remarquer qu’un commandement aux fins de saisie vente lui avait été notifié le 9 juin 2022 et comportait des frais d’un montant total de 490,87 €. Ces derniers ne sont pas imputables à Madame [K] [Z] puisqu’ils ont été exposés à la suite de l’erreur commise par la Société SEGONZAC. Ils seront en conséquence déduits des sommes réclamées par la Société SEGONZAC au titre des frais de la saisie-attribution.
Madame [K] [Z] sera, en conséquence, à payer à la Société SEGONZAC la somme de 471,98 € à titre de dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à la Société SEGONZAC la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la Société SEGONZAC la somme de 5.155,92 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la Société SEGONZAC la somme de 471,98 € à titre de dommages et intérêts qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la Société SEGONZAC la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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