Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 3
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
[…] l'arrêt attaqué constate que l'examen a été réalisé, par un médecin urgentiste de l'hôpital privé d'[1], sur instruction de l'officier de police judiciaire, […] Pour écarter le moyen de nullité des rapports datés des 14 et 17 octobre 2022, pris de l'absence de la signature de leur rédacteur, […] rédigé par l'officier de police judiciaire, précise que ce n'est qu'à titre d'information qu'ont été joints à cette pièce les deux rapports d'information établis par des agents de la police municipale pour informer leur hiérarchie du délit dont ils avaient eu connaissance, conformément aux dispositions des articles 19, 21 et D.14-1 du code de procédure pénale, après avoir été requis par M. [O].
[…] 1. […] 2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 paragraphe 3, c, […] devant la chambre de l'instruction, M. [D] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à l'ensemble des collaborateurs de M. [Z] et à l'ensemble des collaborateurs et associés de M. [U], […] dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale », […] 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »