Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 17 () JORF 18 novembre 2007
Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.
A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :
1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;
2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
[…] — elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; — elle est entachée d'un détournement de procédure, voire d'un excès de pouvoir ; — c'est une violation des articles 707, 723-15, 724-1, 712-4, D. 49-24 et D. 149 du code de procédure pénale ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; — elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
[…] au regard de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article D 49-24 du Code de procédure pénale précisant que le juge peut solliciter une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé afin de « se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ». […] du chef d'entreprise individuelle terroriste ( article 421-2-6 du code pénal) ou d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ( article 421-2-1 du code pénal). […] [116] Bien que cette liberté soit relative puisque l'article 721-2 du Code de procédure pénale […]
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