Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 septembre 2023, n° 21/02856
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Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a estimé que la clause de forfait en jours est valide et opposable, rendant la demande de paiement d'heures supplémentaires infondée.

  • Rejeté
    Inexactitude des bulletins de paie

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de remettre des bulletins de paie rectifiés, le jugement ayant été confirmé sur ce point.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'une exécution déloyale de son contrat, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [H] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Versailles qui avait débouté ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. La cour d'appel a examiné la validité de la clause de forfait en jours et a confirmé que celle-ci était opposable, rejetant ainsi les demandes de M. [H] concernant les heures supplémentaires. Concernant la demande de dommages et intérêts, la cour a infirmé la décision de première instance, déclarant la demande recevable mais l'a finalement déboutée, considérant qu'il n'y avait pas de preuve de déloyauté de l'employeur. La cour a donc confirmé le jugement pour l'essentiel tout en infirmant partiellement la décision sur la question des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 14 sept. 2023, n° 21/02856
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02856
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 septembre 2021, N° F17/00296
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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