Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.
Incarcération inférieure à deux ans : simplification des modalités de constitution des dossiers d'orientation des détenus Pénal - Procédure pénale 30/11/2016 A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, le décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016, modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale. Ce texte simplifie les modalités de constitution des dossiers d'orientation des personnes détenues ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure à deux ans, […] seules les pièces mentionnées à l'article D. 76 du code précité seront exigées pour la constitution de ces dossiers, et non plus aussi celles mentionnées à l'article D. 77 du même code. […]
Lire la suite…[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
[…] Il se réfère aux articles D. 69-1, D. 70-1, D. 77, D. 82, 714 et 717 du code de procédure pénale.
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D.317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
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