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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 12 mars 1990, n° 13756/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13756/88 |
| Publication : | D.R. n° 65, p. 265 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 janvier 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24334 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0312DEC001375688 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13756/88
présentée par Ali Raymond OUINAS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1988 par Ali Raymond
OUINAS contre la France et enregistrée le 13 avril 1988 sous le No
de dossier 13756/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 4 juillet 1988,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 28 décembre 1988 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mai 1989,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est né à Paris en 1950 et est comptable de
profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Moulins.
1. Le requérant a été incarcéré le 18 mai 1983 à la maison d'arrêt de
Rouen.
Le 18 mars 1985, il a été transféré à la maison d'arrêt de Caen pour
comparaître le 18 avril 1985 devant la cour d'assises du Calvados qui l'a
condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme.
Le 27 novembre 1985, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la
Cour d'assises de Caen et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises
d'Alençon, qui, le 8 juillet 1986, a condamné le requérant à 10 ans de
réclusion criminelle.
Le 3 octobre 1986, le requérant a été transféré à la maison
d'arrêt d'Evreux en vue de sa comparution devant la cour d'assises de
l'Eure, les 20 et 21 octobre 1986 pour une autre infraction. Cette
dernière l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vol à main
armée.
2. Le requérant étant divorcé depuis 1982, le tribunal de grande
instance de Caen lui a accordé le 24 juillet 1985 un droit de visite sur sa
fille (alors âgée de 9 ans) devant s'exercer "tant qu'il sera détenu à Caen
un mercredi après-midi par mois pendant une durée de deux heures à déterminer
en fonction des heures de parloir à charge pour une personne du service
social de la prison ou pour un visiteur de prison de venir chercher l'enfant
et de la ramener au domicile de la mère".
Le jugement ajoutait "qu'après un délai d'un an, celle-ci (la
mère) pourrait saisir le tribunal par simples conclusions si elle estime
utile de procéder à une nouvelle expertise de sa fille".
La mère de l'enfant ayant fait appel du jugement, le droit de
visite ne s'est pas exercé.
Le 25 septembre 1986, la cour d'appel de Caen a confirmé le
jugement de première instance accordant au requérant un droit de visite
sur sa fille dans les termes suivants :
"Attendu qu'il ressort des deux expertises auxquelles il a été
procédé, l'une de M. OUINAS, par le Professeur AUGUSTIN et
l'autre de l'enfant Virginie par M. HESSELNBERG, psychologue,
que d'une part l'état de M. OUINAS est compatible avec l'exercice
d'un droit de visite sur sa fille et que d'autre part Virginie a
un lien et attachement très fort à son père et que le désir de le
revoir existe de façon indéniable chez elle, même si une
appréhension quant à la situation carcérale en cas de visite s'y
trouve mêlée ; qu'une solution intermédiaire et sûrement plus dans
l'intérêt de Virginie pourrait être un droit de visite du père,
provisoire et limité dans le temps, suivi d'une nouvelle expertise
psychologique pour réexaminer l'impact des visites et des
réactions de sa mère sur Virginie ;
Qu'en conséquence, compte tenu de ces éléments et de ce que
Mme BEAUSSIEUX n'apporte aucun élément sérieux de nature à
justifier une modification de la décision entreprise, celle-ci
doit être maintenue dans l'intérêt de l'enfant ;".
Le jour même de son transfert à la maison d'arrêt d'Evreux, le
requérant écrivait au Procureur de la République pour lui demander son
transfert à la maison d'arrêt de Caen afin que le jugement du tribunal de
grande instance puisse être exécuté et qu'il reçoive la visite de sa fille
qu'il n'avait pas vue depuis son incarcération en mars 1983.
Répondant à un courrier du requérant en date du 28 octobre 1986,
le président du tribunal de grande instance de Caen confirmait le
4 novembre 1986 : "les décisions rendues à votre profit par le tribunal de
grande instance de Caen et la cour d'appel consacrent votre droit à voir
votre fille".
Le 28 octobre 1986, le requérant déposait plainte contre son
ex-épouse pour non représentation d'enfant. Cette plainte était
classée sans suite par le procureur de la République de Caen le 19
janvier 1987, au motif que le droit de visite du requérant devait
s'exercer tant qu'il serait détenu à Caen.
Le 18 novembre 1986, le requérant s'adressait au bureau de
l'individualisation des régimes de détention qui l'informa le 30 décembre
qu'aucune décision d'affectation le concernant ne pouvait être prise avant
l'élaboration du dossier d'orientation.
Le 22 décembre 1986, le requérant déposait une nouvelle plainte pour
non représentation d'enfant.
Le 2 avril 1987, le procureur de la République de Caen lui fit
parvenir la réponse suivante :
"Une enquête a été effectuée au regard de la plainte déposée à
l'encontre de votre ex-épouse pour non représentation
d'enfant. Votre fille Virginie a été entendue par mes services
hors présence de sa mère. Au regard des déclarations de cette
enfant, il ne m'apparaît pas que je puisse donner suite à
votre plainte".
Les 29 mars et 2 juin 1987, le requérant demandait son transfert
au juge de l'application des peines.
Le 15 juin 1987 et le 30 juillet 1987, le requérant renouvelait sa
démarche auprès du bureau de l'individualisation des régimes de détention
et était informé qu'une décision sur son affectation serait prise après
son stage au centre national d'observation du centre pénitentiaire de
Fresnes.
Le 21 août 1987, il était transféré à la maison d'arrêt de Rouen.
Le 16 septembre suivant, il était transféré à Fresnes et il s'adressa
à nouveau au bureau de l'individualisation des régimes de détention qui
indiqua que "si l'examen de (son) dossier n'a pas permis de répondre
favorablement à (sa) demande, il a toutefois été tenu compte des éléments
d'information qu'il contenait pour le choix de (son) affectation".
Au nouveau courrier du requérant, il fut répondu en février 1988
que la décision ne revêtait pas de caractère définitif et que sa situation
pourrait être valablement réexaminée par les services de
l'individualisation des régimes de détention.
La même réponse lui fut faite le 25 mai 1988.
Le 16 novembre 1987, une décision de l'Administration pénitentiaire
affectait définitivement le requérant au centre pénitentiaire de Moulins, où
il fut transféré le 13 juin 1988.
Le requérant fut ensuite transféré pour plusieurs mois à la maison
d'arrêt de Lyon en raison de travaux effectués à Moulins.
Le 30 décembre 1988 et le 24 janvier 1989, le Bureau de
l'individualisation des régimes de détention refusa à nouveau le transfert
du requérant à Caen.
GRIEFS
Le requérant invoque tout d'abord l'article 3 de la Convention.
Il expose que le fait qu'il ne peut exercer son droit de visite sur sa
fille constitue une torture morale et un traitement inhumain.
Il allègue ensuite une violation de l'article 8 par. 1 de la
Convention et expose que la non-exécution du jugement qui, dans l'intérêt
de sa fille, consacrait le droit du requérant à voir cette dernière au
parloir de la prison de Caen ne peut être considérée comme rentrant dans
le cadre des dispositions de l'article 8 par. 2 de la Convention.
Il invoque encore l'article 13 de la Convention et observe qu'il
n'a aucun recours contre l'arbitraire du Ministère de la Justice quant
à son lieu de détention.
Il allègue enfin que ses origines ethniques sont à la base de
l'arbitraire et du traitement qu'il subit et se réfère sur ce point à
l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 14 janvier 1988 et enregistrée
le 13 avril 1988.
Le 4 juillet 1988, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête dans un délai expirant le 28 octobre 1988.
Le 11 juillet 1988, le requérant a présenté une demande
d'assistance judiciaire à la Commission pour la suite de la procédure.
Le 15 novembre 1988, une prorogation a été accordée, à la
demande du Gouvernement, jusqu'au 28 novembre 1988.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 28
décembre 1988.
Le 20 janvier 1989, la Commission a accordé l'assistance
judiciaire au requérant.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées,
après prorogation, le 5 mai 1989.
EN DROIT
1. Le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant n'a
pas rempli la condition d'épuisement des voies de recours internes
posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il fait valoir que
si le requérant estime être victime d'une atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartient de saisir la juridiction judiciaire de
droit commun à laquelle il peut demander d'enjoindre à
l'administration de faire cesser cette voie de fait et, le cas
échéant, de lui allouer une indemnité.
Le requérant fait observer quant à lui que la juridiction
judiciaire de droit commun n'a aucune compétence pour adjoindre à
l'administration pénitentiaire de faire cesser une éventuelle voie de
fait et lui allouer une indemnité, indemnité dont il n'aurait su, en
tout état de cause, se satisfaire.
Sur ce point, la Commission relève que le Gouvernement, qui
soutient que le requérant aurait dû saisir la juridiction judiciaire
de droit commun, ne donne aucune indication sur la nature du recours à
exercer, les textes applicables en droit interne, la jurisprudence
éventuellement intervenue dans ce domaine, et les chances de succès
d'un tel recours.
La Commission estime dès lors que l'exception soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que le fait qu'il
ne peut exercer son droit de visite constitue une torture morale et un
traitement inhumain et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Gouvernement estime sur ce point que la situation dont le
requérant se plaint se situe à l'évidence hors du champ d'application
de l'article 3 (art. 3) qui prohibe la torture et les peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
Le requérant maintient quant à lui ses allégations.
La Commission rappelle que d'après la jurisprudence de la
Cour, un mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre un
minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3).
L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de
l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du
contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités
d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi
que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime"
(Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, à paraître dans la
série A sous le n° 161, par. 100).
Dans la présente espèce, la Commission estime que le fait,
pour le requérant, d'être séparé de sa famille, fait inhérent à sa
qualité de détenu, n'atteint pas le degré minimum de gravité auquel se
réfère la Cour pour être qualifié de "traitement inhumain" ou de
"torture".
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc
de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de l'atteinte qui est portée
à son droit au respect de sa vie familiale du fait qu'il ne peut
exercer son droit de visite sur sa fille.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Gouvernement souligne sur ce point que la procédure
appliquée au requérant pour déterminer son affectation dans un
établissement pénitentiaire a été en tous points conforme aux
dispositions législatives et réglementaires applicables et n'a porté
aucune atteinte anormale à sa vie familiale.
Il se réfère aux articles D. 69-1, D. 70-1, D. 77, D. 82, 714
et 717 du code de procédure pénale.
Le Gouvernement expose que c'est en application des articles
D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été
transféré à Fresnes pour y être soumis aux examens du centre national
d'observation.
Il ajoute qu'aux termes des articles 714 et 717 du code de
procédure pénale, le requérant, au vu de la peine qu'il avait à
effectuer, devait être affecté à une maison centrale, celle de Moulins
étant la plus proche de Caen, hormis celle de St-Maur qui n'accueille
plus de nouveaux détenus.
Le Gouvernement en conclut que, si ingérence il y a dans la
vie familiale du requérant, cette ingérence est justifiée au titre de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, d'une part car elle
n'est que la conséquence de l'accomplissement d'une peine privative
de liberté qui comporte en elle-même nécessairement une restriction
des liens familiaux, et d'autre part car l'affectation du requérant a
été déterminée en fonction des textes applicables.
Le Gouvernement ajoute enfin que les visites pourraient être
organisées à la centrale de Moulins, le cas échéant avec l'aide du
service social ou que le requérant pourrait demander à bénéficier
d'une autorisation de sortie sous escorte (art. 722, 723-6 et D. 426
du code de procédure pénale) afin de rencontrer sa fille.
Le requérant fait observer qu'il existe un centre de détention
à Caen et qu'en application de l'article D. 70 du code de procédure
pénale, il pourrait être détenu dans ce centre, bien qu'il relève une
certaine contradiction entre l'article D. 70 et l'article D. 73.
Il rappelle qu'il a obtenu, par un jugement du tribunal de
grande instance confirmé par la cour d'appel, un droit de visite sur
sa fille et qu'il ne peut l'exercer en raison de son éloignement.
Il ajoute qu'il a été affecté plusieurs mois à la maison
d'arrêt de Lyon en raison de travaux devant être effectués à la
centrale de Moulins, et que l'on aurait pu, alors, le transférer à
Caen.
Il conclut que, même si l'accomplissement d'une peine
privative de liberté comporte nécessairement en elle-même une
restriction des liens familiaux, il s'agit dans son cas d'une
suppression totale de ces liens.
La Commission rappelle que toute détention régulière au regard
de l'article 5 (art. 5) entraîne par nature une restriction à la vie
privée et familiale de l'intéressé mais qu'il est cependant essentiel
au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire
aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche
(cf. No 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30 p. 113).
Dans ce même ordre d'idées, s'il est vrai que la Convention ne
garantit pas en tant que tel le droit d'être détenu dans une prison
donnée et que le refus de transférer un détenu dans une prison proche
de son domicile ne peut être considéré comme portant atteinte à son
droit au respect de la vie familiale que dans des circonstances
exceptionnelles (voir Campbell et Fell c/Royaume-Uni, rapport Comm.
12.5.82, Annexe II, p. 106), il peut en aller autrement lorsque, comme
en l'espèce, une décision de justice accorde à une personne détenue un
droit de voir son enfant.
Or, dans la présente affaire le droit de visite qui a été
accordé au requérant par le tribunal de grande instance de Caen le 24
juillet 1985 aurait dû s'exercer "tant qu'il sera détenu à Caen" selon
les modalités qui ont été prévues. Il est non moins vrai toutefois
que les décisions rendues au profit du requérant ont consacré son
droit à voir sa fille.
Il y a dès lors, en l'occurrence, ingérence dans le droit du
requérant au respect de sa vie familiale garantie par l'article 8
(art. 8) de la Convention. Il convient dès lors de déterminer si
cette ingérence est conforme au paragraphe 2 de cette disposition.
Il n'est pas contesté que l'ingérence litigieuse est
pourvue de base légale. Il s'agit en effet d'une situation résultant
de mesures prises conformément aux textes applicables à l'affectation
des détenus dans les différents établissements pénitentiaires en vertu
des dispositions mentionnées par le Gouvernement défendeur.
Par ailleurs, la Commission admet que l'ingérence poursuivait
un but légitime, à savoir l'exécution des peines prononcées par des
tribunaux en fonction de leur gravité et conformément à des impératifs
de sécurité en vue de la défense de l'ordre et de la prévention des
infractions pénales.
Quant à la nécessité de la mesure dans le cas d'espèce, la
Commission ne saurait passer sous silence que l'administration
pénitentiaire ne semble pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir
afin de garantir l'exercice effectif du droit de visite reconnu au
requérant de voir sa fille. Elle se demande si des efforts plus
soutenus en vue de rapprocher le requérant du lieu de résidence de sa
fille, ce, compte tenu notamment de l'opposition de la mère de
l'enfant à ce que cette dernière rencontre son père, n'auraient pas
été possibles et compatibles avec les exigences de l'organisation
pénitentiaire et de la sécurité.
Toutefois, compte tenu de la marge d'appréciation qui échoit
en pareille matière aux autorités nationales chargées de l'exécution
des peines de détention, la Commission est d'avis que la position
adoptée en l'espèce par l'administration ne peut pas être considérée
comme disproportionnée au but poursuivi.
La Commission a noté en particulier que, comme le souligne le
Gouvernement dans ses observations, rien ne s'oppose à ce que le droit
de visite du requérant s'exerce par des rencontres entre le père et sa
fille organisées à l'établissement pénitentiaire où le requérant est
détenu, le cas échéant avec l'aide du service social de la prison.
Par ailleurs, elle note aussi que le Gouvernement a évoqué la
possibilité que le requérant bénéficie éventuellement d'une
autorisation de sortie sous escorte afin de rencontrer sa fille.
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc
de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également du fait que ses origines
ethniques sont à l'origine de l'arbitraire et du traitement qu'il
subit. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Le Gouvernement observe que ces allégations ne correspondent
pas au moindre commencement de réalité.
Le requérant maintient ses allégations sur ce point.
La Commission examinera l'article 14 combiné avec
l'article 8 (art. 14+8).
Elle relève que le requérant n'apporte aucun commencement de
preuve tendant à démontrer qu'il a subi un traitement différent des
autres détenus.
L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc
de déceler aucune violation des droits et libertés garantis par la
Convention et notamment par la disposition précitée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de n'avoir aucun recours contre
l'arbitraire du Ministère de la Justice quant à son lieu de
détention. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Le Gouvernement observe sur ce point que le requérant n'est
pas fondé à invoquer l'article 13 (art. 13) dès lors qu'il ne saurait
prétendre avoir été victime d'une violation de ses droits et libertés
reconnus par la Convention.
Le requérant maintient ses allégations sur ce point.
La Commission relève en premier lieu que la Cour a estimé que
"l'article 13 (art. 13) ne saurait cependant s'interpréter comme
exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée
soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la
Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de
celle-ci" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988,
série A n° 131, p. 23, par. 52).
Elle rappelle qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas pas
d'apparence de violation de l'article 8 (art. 8). La Commission
estime donc non défendable, pour les besoins de l'article 13
(art. 13), l'allégation de violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
La Commission conclut dès lors que cette partie de la requête
est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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