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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 déc. 2023, n° 2307428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. C A et la société Abis security, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son agrément dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. A l’agrément sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée prive la société de son dirigeant, et ses attributions ne pouvant être déléguées à aucune autre personne qui ne serait pas agréée par le CNAPS, elle ne résistera pas, dans l’impossibilité d’accomplir le moindre acte de gestion, au délai nécessaire pour que l’affaire soit tranchée au fond alors qu’elle emploie plus de 150 personnes ;
— la situation est d’autant plus délicate que la société a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat pendant la période de crise sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 d’un montant de 500 000 euros qui est toujours en cours de remboursement ;
— la condition tenant à l’urgence est également satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de priver M. A de tout revenu alors qu’il est marié à une épouse sans emploi, qu’il est père d’un enfant mineur à charge, qu’il ne dispose d’aucun autre revenu en dehors de ce que lui procure son activité de dirigeant de la société et qu’en cas de confirmation de la décision contestée, il ne pourra prétendre aux allocations de retour à l’emploi ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— la décision en cause a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— cette décision est affectée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant du grief tenant à la commission de faits de destruction de preuves ;
— il n’est pas établi que l’agent du CNAPS ayant procédé à la consultation du fichier dans lequel sont consignés les faits reprochés à M. A bénéficierait d’une quelconque habilitation l’autorisant à ce faire ;
— la décision en cause est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que, s’agissant de l’un des griefs, ils ont en réalité été victimes de faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie en bande organisée et, s’agissant de l’autre grief, ils ont très loyalement coopéré avec les services de police dans le cadre d’une procédure qui ne les concerne pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision litigieuse étant fondée sur des motifs dont la matérialité est établie et donc parfaitement conforme à la mission de protection de l’ordre public qu’il exerce, il existe un intérêt public à maintenir cette décision qui doit être mis en balance avec la situation d’urgence invoquée par les requérants ;
— M. A ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse mettrait en péril les intérêts de sa société et de ses clients dès lors qu’elle n’a elle-même fait l’objet d’aucun retrait de son autorisation d’exercice lui permettant de continuer son activité et qu’il lui est loisible de désigner un nouveau dirigeant ;
— M. A n’apporte aucune preuve de la situation d’urgence qu’il invoque, se bornant simplement à soutenir que la décision de refus en litige aura des conséquences sur le fonctionnement de sa société ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2307431 enregistrée le 6 décembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Maamouri, représentant M. A et la société Abis security, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 décembre 2023.
Un nouveau mémoire, présenté pour M. A et la société Abis security, a été enregistré le 19 décembre 2023.
Ils soutiennent en outre que :
— plusieurs de leurs cocontractants ont exigé la production de l’agrément dirigeant en cours de validité et la rupture des contrats en cours en raison du défaut de renouvellement de cet agrément aurait des conséquence graves et irréversibles aussi bien sur la société que sur ses 150 salariés actuels ;
— l’intérêt public commande que soit assurée la survie de la société et le maintien de l’emploi de M. A et de ses dizaines de collaborateurs ;
— aucun intérêt public particulier ne s’oppose à ce que M. A continue à gérer son entreprise en attendant qu’il soit statué sur la requête au fond dès lors que, si le CNAPS estimait que les faits reprochés sont incontestablement graves et établis, il aurait alors retiré son agrément sans attendre l’expiration de sa durée de validité, fixée au 3 janvier 2024 ;
— M. A a effectué les DPAE le 4 septembre 2023 immédiatement après son retour en France et a donc tout fait pour se conformer à la loi, de sorte que le reproche tiré de ce qu’il aurait eu recours au travail dissimulé est matériellement faux ;
— le directeur du CNAPS a pris, en date du 11 décembre 2023, une décision portant refus d’autorisation d’exercice à l’encontre de la société dénommée SPS, dirigée par le fils de M. A, motivée par le même fait reproché à son père sur exactement la même période, ce fait litigieux ne pouvant être reproché à deux personnes qui n’ont jamais dirigé la société simultanément ;
— il apparaît que les griefs mis en avant dans la décision en litige ne sont plus exactement ceux mis en avant dans le cadre de la discussion contentieuse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée. Par la présente requête, M. A et la société Abis security demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des énonciations de la décision litigieuse que le refus opposé à la demande de M. A tendant au renouvellement de son agrément dirigeant est motivé par la circonstance selon laquelle il a été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’une étranger en France, commis le 4 septembre 2023, de destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, commis le 7 septembre 2023, enfin d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, sur la période du 1er janvier 2021 au 7 décembre 2022.
4. S’agissant du premier grief, les requérants exposent que le 4 septembre 2023, alors qu’ils ont embauché plusieurs personnes après avoir accompli l’ensemble des formalités relatives aux déclarations préalables à l’embauche (DPE), deux des nouveaux salariés ne sont pas rendus sur leur lieu de travail et ont prêté leurs pièces d’identité, leurs cartes vitales et leurs cartes professionnelles à deux personnes totalement étrangères à l’entreprise. Selon eux, il ne peut leur être reproché d’avoir employé des personnes non titulaires des autorisations de travail dès lors que ces deux personnes, présentes sur le site lors du contrôle, n’étaient pas les personnes qu’ils ont effectivement embauchées et qu’ils ont en réalité été victimes de faits d’usurpation d’identité, voire d’escroquerie. Au soutien de cet argumentaire, ils produisent dans l’instance une plainte pénale déposée devant le procureur de la République de Toulouse datée du 10 novembre 2023 dans laquelle ils dénoncent des faits susceptibles de revêtir la qualification d’escroquerie en bande organisée. En défense, le CNAPS se borne à fait valoir que lors de son audition par les services de police, M. A n’a pas entendu démontrer que l’infraction constatée n’était pas constituée, renvoyant aux énonciations du document intitulé « formulaire de réponse CNAPS – DDSP33 », lequel a lui-même été établi au vu du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), qui indique que l’intéressé est resté flou et peu coopératif lors de cette audition. Le CNAPS ajoute qu’il appartenait en tout état de cause à M. A, en application des dispositions de l’article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure, de s’assurer de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place.
5. S’agissant du grief tenant à la commission en date du 7 septembre 2023 de faits de destruction de preuves, le CNAPS n’apporte dans l’instance aucune indication susceptible d’en apprécier la matérialité.
6. S’agissant enfin du grief concernant la période du 1er janvier 2021 au 7 décembre 2022, si le CNAPS se réfère au document intitulé « formulaire de réponse CNAPS – DDSP33 » pour affirmer que M. A a reconnu être l’auteur des faits reprochés commis à Bordeaux, les requérants objectent pour leur part que l’intéressé n’a jamais été auditionné pour ces faits ni n’a reçu de convocation et qu’a fortiori, aucune condamnation ou même procédure n’ont été engagées à son encontre, cette objection apparaissant crédible dans la mesure où les initiales du nom du dirigeant qui a été entendu dans cette affaire ne correspondent pas à celles de M. C A.
7. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur la condition tenant à l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
9. Les conséquences de la décision contestée, en ce qu’elle prive M. A de son emploi de dirigeant de la société Abis security et donc des revenus qu’il tire de cette activité et en ce qu’elle est susceptible d’affecter fortement le fonctionnement de cette société qui emploie plus de 150 salariés, révèlent une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose dès lors que, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus, la matérialité des faits invoqués par le CNAPS pour justifier cette décision n’est pas établie en l’état de l’instruction.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 20 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à titre provisoire à M. A l’agrément sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et la société Abis security et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 20 novembre 2023 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à titre provisoire à M. A l’agrément sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A et la société Abis security une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Abis security et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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