Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8
Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :
1° Les prévenus des condamnés ;
2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;
4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.
Il souligna que les conditions de détention à Nouméa méconnaissaient à la fois les dispositions de la loi pénitentiaire, celles du code de procédure pénale etcelles de l'article 3 de la Convention. […] La Cour renvoie, pour les dispositions pertinentes relatives à l'hygiène en détention (articles D.349 à D.352 du CPP) à la décision Lienhardt c. […] 6 décembre 2013, no 363290). » 30. […] Ils indiquent qu'il est également envisageable pour les personnes détenues de solliciter sur le fondement de conditions de détention indignes un changement de cellule (article D.93 du CPP) ou un transfèrement (article D.82 du CPP). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. » ; […] du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ; qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, […] qu'aux termes de l'article D.93 du code procédure pénale, […] il appartient au chef d'établissement de séparer : 1° Les prévenus des condamnés (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, […]
[…] qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; […] qu'aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale : « Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, […] qu'aux termes de l'article D. 93 du même code : « Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, […] qu'aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, […]
[…] que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, […] Ils indiquent qu'il est également envisageable pour les personnes détenues de solliciter sur le fondement de conditions de détention indignes un changement de cellule (article D.93 du CPP) ou un transfèrement (article D.82 du CPP). […] La Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence tels qu'énoncés dans son arrêt Ananyev précité (§§ 93 à 98) et rappelés récemment dans l'arrêt Neshkov et autres c. […]
L'affectation au sein de l'établissement n'est pas décidée en CPU ; elle est faite par les officiers en fonction du profil du détenu et des places disponibles et ne respecte pas les dispositions de l'article D93 du code de procédure pénale qui pose des critères d'affectation en cas d'impossibilité d'encellulement individuel. Il est inacceptable que les quatre cellules dédiées aux mineurs se trouvent au milieu de cellules pour adultes.
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