Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 mars 2025, n° 24/11854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auxerre, 7 novembre 2018, N° 1115000052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration c/ S.A.S. ECONEROVE SAS exerçant sous l' enseigne MYSUN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/11854 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVVX
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 19 Avril 2024
Date de saisine : 08 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 1115000052 rendue par le Tribunal d’Instance d’AUXERRE le 07 Novembre 2018
Appelante :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d’Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 – N° du dossier 19.00404
Intimés :
Madame [P] [T], représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Monsieur [H] [O], représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
S.A.S. ECONEROVE SAS exerçant sous l’enseigne MYSUN, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Auxerre rendu le 7 novembre 2018 entre Mme [P] [T] et M. [H] [O] d’une part, la société BNP Paribas personnal finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société Ecorenove d’autre part,
Vu la déclaration d’appel formée par la société Ecorenove représentée par Maître [X] [N] le 21 décembre 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/28697,
Vu la désignation du conseiller de la mise en état le 7 janvier 2019,
Vu la constitution de Maître Sébastien Mendes-Gil le 12 février 2019 dans l’intérêt de la société BNPPPF,
Vu la constitution de Maître [Localité 1] Langlois-Regnier le 9 avril 2019 dans l’intérêt de M. [O] et le 22 mai 2019 dans l’intérêt de Mme [T],
Vu les conclusions remises par la société Ecorenove les 21 mars 2019, 22 juillet 2019 et 14 avril 2020,
Vu les conclusions déposées par la société BNPPPF le 21 juin 2019,
Vu les conclusions déposées par les consorts [L] le 15 janvier 2020,
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2021 par le conseil de la société Ecorenove tendant à voir constater l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Ecorenove le 3 mars 2020 et à inviter les parties à régulariser la procédure par la mise en cause des organes de la procédure collective,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2021 constatant l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Ecorenove et ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel dans l’attente de l’accomplissement des diligences utiles,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024, le 30 octobre 2024 et en leur dernier état le 17 février 2025 par la société BNPPPF auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, de voir constater la péremption de l’instance, de voire dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de voir rejeter la demande de Mme [T] et de M. [O] visant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur demande formée au titre des dépens, et toute demande formée à son encontre ou contraire à ses conclusions,
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 de Mme [T] et de M. [O] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, de rejeter la requête aux fins de réinscription au rôle, de constater la péremption de l’instance, de voir condamner la société BNPPPF à leur verser une somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles liés au présent incident et aux entiers dépens de l’incident,
Vu l’audience d’incident du 21 janvier 2025, renvoyée à celle du 18 février 2025, et les observations de l’avocat de la société BNPPPF,
SUR CE
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis l’ordonnance de radiation du 6 avril 2021, tendant au rétablissement de l’affaire avec mise en cause des organes de la procédure collective de la société Ecorenove.
Il y a lieu de constater que la péremption de l’instance est acquise depuis le 6 avril 2023 et que l’instance est par conséquent éteinte.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence ARBELLOT, conseillère de la mise en état,
Statuant publiquement,
Constatons la péremption de l’instance depuis 6 avril 2023 et donc son extinction,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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