Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 mars 2022, n° 21/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 25 février 2021, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N°2022/199
Rôle N° RG 21/03889 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDTA
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TONKIN
C/
S.A.R.L. UBAUD DISCOUNT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me GAZIELLO
Me AYOUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00040.
APPELANTE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TONKIN, demeurant […]
représentée par Me Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. UBAUD DISCOUNT, Société à responsabilité limitée, au capital de 7 622,45 €, immatriculée sous le numéro 437 556 285 du registre du commerce et des sociétés de Marseille, ayant son siège 15, […], prise en la personne de son gérant en exercice., demeurant […]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI TONKIN a donné à bail à la SARL UBAUD DISCOUNT des locaux sis à Marseille.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SCI TONKIN à faire réaliser par la société SACCOCIO les travaux figurant à son devis du 31 mars 2015 sous astreinte journalière de 200 € passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par exploit en date du 30 décembre 2019, la société UBAUD DISCOUNT a fait assigner la SCI TONKIN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 162 400 € arrêtée au 24 septembre 2020, de fixation d’une nouvelle astreinte ferme et définitive de 3000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et de condamnation de la SCI TONKIN au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 25 février 2021 dont appel du 15 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 15 000 €, a fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui courra à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement et a condamné la SCI TONKIN au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs suivants :
- la SCI TONKIN n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge,
- elle ne peut se retrancher derrière le fait que la société SACCOCIO a refusé d’exécuter les travaux,
- elle ne justifie pas avoir fait appel à d’autres entreprises pour faire exécuter les travaux.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2021 par la SCI TONKIN, appelante, aux fins de voir :
- Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- Constater l’impossibilité de réaliser les travaux prescrits par l’ordonnance du 22 décembre 2017 et constater le parfait état de fonctionnement des sanitaires et la présence d’un réseau moderne d’évacuation des eaux usées au sein des locaux,
- Juger en conséquence que l’impossibilité de réaliser les travaux prescrits caractérise l’existence d’une cause étrangère,
- Débouter la société UBAUD DISCOUNT de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel,
- Prononcer la suppression de l’astreinte,
En toute hypothèse,
- Condamner la société UBAUD DISCOUNT au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI TONKIN fait valoir :
- qu’elle s’est heurtée à l’impossibilité matérielle de réaliser les travaux prescrits dans la mesure où le devis établi lors des opérations d’expertise avait été faussé par les déclarations mensongères du locataire UBAUD DISCOUNT, travaux qui n’étaient pas réalisables en pratique,
- que la réalisation des travaux est matériellement impossibles mais aussi, et surtout, simplement inutile dans la mesure où il existe un réseau moderne d’évacuation en PVC permettant l’évacuation des eaux usées dont la société UBAUD DISCOUNT n’a pas jugé utile d’évoquer l’existence lors des opérations d’expertise, réseau à propos duquel cette dernière ne fait état d’aucun dysfonctionnement, de sorte qu’il y a lieu de supprimer l’astreinte.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 juin 2021 par la SARL UBAUD DISCOUNT, intimée et appelant incident, aux fins de voir :
In limine litis,
- Juger irrecevable la demande de la SCI TONKIN tendant à la suppression de l’astreinte,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte, fixé une nouvelle astreinte et condamné la SCI TONKIN au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Réformer le jugement entrepris sur le montant de l’astreinte liquidée et statuant à nouveau, liquidée astreinte à la somme de 216 800 € entre le 6 juin 2018 le 23 juin 2021,
- Amplier le montant de l’astreinte à une astreinte journalière de 300 €, trois mois à compter de la signification du jugement du 25 février 2021,
- Ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée le 25 février 2021 et condamner la SCI TONKIN à verser le montant de l’astreinte liquidée,
En tout état de cause,
- Condamner la SCI TONKIN au paiement d’une somme de 3000 € en par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL UBAUD DISCOUNT fait valoir :
- que le juge de l’exécution, qui s’est prononcé sur la suppression de l’astreinte dans son jugement du 22 octobre 2020, ne s’est pas prononcé sur cette demande dans son jugement du 25 février 2021 mais uniquement sur la liquidation de l’astreinte et son quantum, or le présent appel ne peut porter que sur les chefs de ce dernier jugement,
- que le juge de l’exécution ne peut pas revenir sur la condamnation prononcée par le juge des référés,
- que les faits exposés par la SCI TONKIN quant à la cause étrangère, ne sont pas imputables à un tiers,
- que la SCI TONKIN omet de préciser que l’entreprise SACCOCCIO lui proposait de retourner sur le site pour envisager une autre méthodologie et dès lors que le changement de méthodologie n’est pas irrésistible, il n’y a aucune impossibilité matérielle de réaliser les travaux,
- que les points que soulève l’inutilité des travaux invoquée par la SCI TONKIN n’ont pas été éclaircis par l’huissier choisi par cette dernière mais du fait de l’effondrement du tuyau d’évacuation en grès, l’évacuation se fait mais lentement, or ce dysfonctionnement avait été signalé en 2014, à une époque où 14 et 17 personnes travaillaient sur place contre 5 employés aujourd’hui,
- qu’à ce jour, la SCI TONKIN n’a toujours pas fait réaliser les travaux, de sorte que l’astreinte doit être liquidée sur 1084 jours.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société UBAUD DISCOUNT dispose avec l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017 dont le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire lui permettant seulement de contraindre la SCI TONKIN à faire réaliser les travaux par la société SACCIOCCO, laquelle ne pourrait elle-même y être contrainte que par une action distincte engagée contre elle, par la société UBAUD DISCOUNT aussi bien que par la SCI TONKIN, dans la mesure où au delà même de l’absence de condamnation en ce sens au dispositif de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017, elle n’était pas, en tout état de cause, partie à l’instance.
Il en résulte ainsi que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’astreinte ne peut être liquidée au motif que la SCI TONKIN ne justifie pas avoir fait appel à d’autres entreprises pour faire exécuter les travaux, sauf à modifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017, en contradiction avec les dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient toutefois d’apprécier, au regard de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées, la pertinence du moyen tiré de l’impossibilité alléguée.
La SCI TONKIN produit à ce titre un courrier de la société SACCOCCIO du 1er mars 2018 duquel il résulte que la société UBAUD DISCOUNT a imposé à cette dernière de faire passer la canalisation d’évacuation des blocs sanitaires par le trottoir, lequel n’appartient pas au local, contrairement à ce qu’avait affirmé la société UBAUD DISCOUNT qui s’est opposée à ce qu’elle passe au travers du magasin comme prévu dans le devis initial, mais relève du domaine public, de sorte que des travaux ne pourraient y être réalisée que par la SERAMM.
La SCI TONKIN produit également un courrier de la société SACCOCCIO du 31 avril 2018 duquel il résulte que se rendant sur site le 26 avril 2018 dans le but de trouver une solution pérenne aux évacuations des eaux usées du bâtiment, cette dernière a constaté l’existence d’un autre réseau d’évacuation, lequel récolte les différents éléments sanitaires et assure normalement l’évacuation, ajoutant alors qu’il serait judicieux de procéder à un passage caméra afin de découvrir l’état et le cheminement de la conduite.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 19 février 2019 rendue à la requête de la SCI TONKIN, Me MASCRET, huissier de justice, a effectivement constaté, suivant procès-verbal du 5 mars 2019, l’existence d’un réseau d’évacuation en PVC permettant l’évacuation des eaux usées et l’existence de sanitaires en bon état de fonctionnement, confirmé par les employés de la société UBAUD DISCOUNT.
Il s’agit d’un élément étranger au devis du 31 mars 2015 de la société SACCOCCIO fondé sur le rapport d’expertise de M. X du 22 juin 2016. Il ne relève pas pour autant de la compétence du juge de l’exécution, tenu par le dispositif de la décision qui a fixé l’obligation et l’a assortie d’une astreinte, de statuer sur la demande tendant à voir constater le parfait état de fonctionnement des sanitaires et la présence d’un réseau moderne d’évacuation des eaux usées au sein des locaux, comme y prétend la SCI TONKIN en méconnaissance de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces courriers révèlent en tout état de cause une impossibilité de faire réaliser les travaux tels que prévus au devis d’origine du 31 mars 2015, expressément visé au dispositif de l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017 dont l’exécution forcée par le biais de l’astreinte ne peut être mise en 'uvre que sur le fondement de ce devis.
La société UBAUD DISCOUNT ne peut en conséquence voir prospérer sa demande de liquidation d’astreinte en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, tout comme, par voie de conséquence, sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte d’un taux plus élevé, à plus forte raison à compter du jugement du 25 février 2021 qui ferait en effet courir l’astreinte à compter d’une date antérieure à la décision qui l’a ordonnée.
La SCI TONKIN sollicite la suppression de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 22 septembre 2017.
Conformément au 2e alinéa de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est supprimée si l’inexécution provient d’une cause étrangère, ce dont il s’induit que l’appréciation du bien-fondé d’une telle demande ne peut intervenir que lorsque le juge statue sur la demande de liquidation d’astreinte.
Pour autant, si par un premier jugement du 22 octobre 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi de la demande de liquidation astreinte, a statué avant dire droit en ordonnant à ce titre une médiation, ledit juge a également débouté la SCI TONKIN de sa demande de suppression de l’astreinte, par décision exécutoire nonobstant appel dont le dispositif s’impose au juge de l’exécution par application de l’article R 121-1 susvisé, de sorte qu’il ne peut être à nouveau statué sur la demande de suppression de l’astreinte.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la société UBAUD DISCOUNT doit être déboutée de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société UBAUD DISCOUNT de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société UBAUD DISCOUNT aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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