Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.