Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation » ; […] Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes » ; qu'aux termes de l'article D. 219 du code de procédure pénale : « Les membres du personnel doivent, […] soumis à une fouille intégrale ; qu'aux termes de l'article D. 217 du code de procédure pénale : « Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées » ; […]