Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 54 () JORF 9 décembre 1998
Si les fouilles des locaux sont prévues par l'article D. 269 du code de procédure pénale, leur réglementation se fait essentiellement par le biais de notes internes qui ne sont pas publiées au bulletin officiel du ministère de la justice. Elles peuvent s'avérer problématiques, lorsque le personnel de surveillance s'apprête à procéder à la fouille d'une cellule pendant la prière d'un détenu. […] L'article D. 439 du code de procédure pénale précise que les aumôniers sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui consulte l'autorité religieuse compétente et recueille l'avis du préfet. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès (…) ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du travail. / Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité / (…) ;
[…] — M. Y n'a pas bénéficié d'une surveillance particulière et suffisante ; — la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un défaut de surveillance accrue et de prévention des risques qui n'a pas permis de garantir la sécurité d'un détenu placé sous surveillance renforcée ; — les dispositions des articles D. 265, D. 269, D. 273, D. 276 et D. 276-1 du code de procédure pénale ont été méconnues ; — M. Y a été victime d'un homicide de la part de détenus particulièrement dangereux, placés dans une cellule mitoyenne de la sienne et qui ont fabriqués des armes en détention utilisés pour cet homicide ; — la dangerosité et le comportement des meurtriers ne pouvaient être ignorés de l'administration pénitentiaire ;
[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès (…) » ; qu'aux termes de l'article article D. 273 du même code : « Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du travail. / Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité (…) » ;
Or, les surveillants de l'administration pénitentiaire peuvent procéder à des fouilles de leurs cellules (Article D269 du code de procédure pénale), sous réserve de l'absence du détenu de sa cellule : autrement dit, les fouilles de cellules peuvent parfaitement être diligentées de façon aléatoire dès lors que le détenu est absent. […] Le Conseil d'État a d'ailleurs considéré, en application des dispositions de la CEDH, que les modalités des fouilles ne méconnaissaient pas l'article 8 de la CEDH, protégeant le droit à la vie privée. […]
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