Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2402317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 18 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne justifie pas que sa demande d’aide juridictionnelle a été effectivement formée dans le délai de recours contentieux et qu’elle a ainsi pu régulièrement interrompre celui-ci ;
— aucun des moyens soulevés par l’intéressée n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, est entrée en France le 13 novembre 2016, à l’âge de 65 ans, selon ses déclarations, munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen valable du 9 au 17 novembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2017 du directeur général de l’Ofpra, confirmée le 19 décembre 2017 par la CNDA. L’intéressée ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le 7 janvier 2018, le préfet de l’Ain a pris à son encontre un arrêté portant retrait de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile pour irrecevabilité, elle a fait l’objet, le 22 mars 2021, d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en raison de sa maladie prise par le préfet de la Haute-Vienne. Ayant ensuite fait l’objet d’un arrêté du 3 mars 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, elle a déposé, le 27 février 2024, une nouvelle demande de titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation de signature qui lui a été conférée par un arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n° 87-2024-103 le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision qui lui refuse la délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D a été rejetée de manière définitive et qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas respectées. Si Mme D invoque la présence en France de ses petits-enfants et de deux de ses trois fils, B et C, ces deux derniers sont majeurs et ont construit leurs propres cellules familiales sur le territoire français. Malgré plusieurs années de présence sur le territoire national, la requérante ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française et n’est pas en mesure de s’exprimer correctement en français, au moins de manière élémentaire. Par ailleurs, en dépit du décès de son ancien époux vivant en Arménie et dont elle était séparée, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie de sa naissance en 1951 jusqu’à l’âge de 65 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme D sur ce fondement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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