Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 30 mars 2023, n° 19/02381
CPH Versailles 4 juillet 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 30 mars 2023
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CASS
Cassation 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, car ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral, ce qui a dégradé l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Absence de formation et d'entretiens professionnels

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de formation en ne proposant pas de suivi adéquat au salarié.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés non versée

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Remboursement de frais professionnels non effectué

    La cour a constaté que le salarié avait droit au remboursement de ses frais professionnels.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité affectant le syndicat

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation de sécurité avait un impact sur l'intérêt collectif défendu par le syndicat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 30 mars 2023 dans l'affaire opposant M. [N] [SK] à la société [Sopra Steria Group] et au [syndicat Avenir Sopra Steria]. M. [SK] avait saisi le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale et harcèlement moral postérieurs à un arrêt de 2009. La première instance avait reconnu certaines demandes de M. [SK] mais l'avait débouté d'autres, notamment concernant la discrimination et le harcèlement.

La cour d'appel a confirmé l'absence de discrimination syndicale mais a reconnu le harcèlement moral subi par M. [SK], lui accordant une indemnisation de 8 000 euros. Elle a également reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation, octroyant des dommages et intérêts supplémentaires. La cour a infirmé la décision de première instance concernant les congés payés et a ordonné le paiement de sommes supplémentaires à M. [SK] pour indemnité compensatrice de congés payés et remboursement de frais professionnels.

Le [syndicat Avenir Sopra Steria] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et violation de l'obligation de sécurité, mais a obtenu 1 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société [Sopra Steria Group] a été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles à M. [SK] et au syndicat. La cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif à M. [SK] sans prononcer d'astreinte et a autorisé la capitalisation des intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 30 mars 2023, n° 19/02381
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02381
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 juillet 2016, N° 13/02701
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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