Entrée en vigueur le 19 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2015-439 du 16 avril 2015 - art. 1
Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 et D. 315.
Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.
[…] Le 1er juin 2023, la juge d'instruction chargée de l'affaire près le tribunal judiciaire de Bobigny a, sur le fondement des articles D. 57, D. 290, D. 292, D. 293 et D. 297 du code de procédure pénale, fait droit à la demande de rapprochement familial présentée par l'intéressé et a requis la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon de procéder à la translation judiciaire de M. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 145-1, 706-71, D 57, D 293, D 315, 194, 199, 201, 206, 591, 593, 802 et 802-1 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 293 et suivants, 63-1, 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
statuant en référé, d'ordonner la suspension demandée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant que l'article D. 275 du code de procédure pénale dispose : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire […] Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. / Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, […] qu'aux termes de l'article D. 293 du même code : Aucun transfèrement, […]
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