Article D293 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2015-439 du 16 avril 2015 - art. 1

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.


Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues aux articles D. 297 et D. 315.


Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.


L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire.


Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.


Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Entrée en vigueur le 19 avril 2015

Commentaire1

1CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, El Shennawy, req. n°315622
www.revuegeneraledudroit.eu · 14 novembre 2008

statuant en référé, d'ordonner la suspension demandée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant que l'article D. 275 du code de procédure pénale dispose : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire […] Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. / Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, […] qu'aux termes de l'article D. 293 du même code : Aucun transfèrement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Tribunal administratif de Dijon, 3 août 2023, n° 2302267Rejet

[…] Le 1er juin 2023, la juge d'instruction chargée de l'affaire près le tribunal judiciaire de Bobigny a, sur le fondement des articles D. 57, D. 290, D. 292, D. 293 et D. 297 du code de procédure pénale, fait droit à la demande de rapprochement familial présentée par l'intéressé et a requis la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon de procéder à la translation judiciaire de M. […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 17-85.269, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 145-1, 706-71, D 57, D 293, D 315, 194, 199, 201, 206, 591, 593, 802 et 802-1 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2005, 04-87.482, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 293 et suivants, 63-1, 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).