Entrée en vigueur le 19 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2015-439 du 16 avril 2015 - art. 2
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50.
Conformément aux dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale (CPP), […] et que « les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ». Les transferts de détenus hospitalisés vers les UMD revêtent donc un caractère administratif. […] Ils ne relèvent pas des missions des services de police et des unités de gendarmerie auxquels le code de procédure pénale ne confie expressément que les transfèrements judiciaires (art D. 315), liés au fonctionnement des juridictions. […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (). Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (). Aux termes de l'article D. 316 du code de procédure pénale : « Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315. ».
[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ». Aux termes de l'article D. 316 du code de procédure pénale : « Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315. ».
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 137, 144, 145-1, 706-71, D 57, D 293, D 315, 194, 199, 201, 206, 591, 593, 802 et 802-1 du code de procédure pénale ;
L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. […] Bref, les fouilles corporelles sont tout sauf une opération anodine. […] La décision Mme D…, n° 354108 n'est en vérité d'aucun secours, puisqu'elle ne régit que l'excès de pouvoir, mais ce n'est pas bien grave, […] Denoix de Saint Marc et D. […] D. 315 du code de procédure pénale). […]
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