Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504480 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B D et Mme A E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F E et C E, représentés par Me Pavy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E et aux enfants F E et C E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
*l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation du couple ;
* l’état de santé du jeune F E nécessite sa présence en France afin de recevoir un traitement médical adapté ;
* il ne peut leur être opposé un manque de diligence dans la procédure de réunification familiale en ce qu’ils ont effectué les demandes de visas après avoir fait le constat de l’impossibilité de retrouver leur ainé ;
* Mme E est dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard au régime politique liberticide envers les femmes en Afghanistan ; ces restrictions l’empêchent notamment de pouvoir offrir des soins convenables à ses enfants en raison de l’impossibilité de sortir seule de chez elle, contrainte aggravée par le décès récent de son père chez qui elle vivait ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation particulière ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à la qualification de réunification familiale partielle en ne prenant pas en considération la disparition de leur enfant ;
* ils produisent les éléments probants permettant d’établir leurs identités, la situation de concubinage de M. D et de Mme E et la réalité du lien de filiation unit la famille ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique en date du 17 mars 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités.
M. D n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2503971 par laquelle M. D et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 17 mars 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 3 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E et aux enfants F E et C E a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D et de Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D et Mme E aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et à Mme E la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pavy.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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