Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 24
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.
Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.
Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […] Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement (même dispositions pour les fouilles réalisée à l'occasion d'une extraction sous l'égide du chef d'escorte). […] La décision Mme D…, n° 354108 n'est en vérité d'aucun secours, […] et de mettre cette tentative en œuvre, compte tenu de son bon état général. […] D. 294), sachant que seuls les détenus particulièrement dangereux peuvent être soumis au port de menottes. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, […] pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel » ; qu'aux termes de l'article D.294 du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. […] s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. […]
[…] D'autres dispositions du code de procédure pénale prévoient la fouille des détenus à leur arrivée dans l'établissement (article D. 284), avant transfèrement ou extraction (article D. 294). […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code de procédure pénale « Les individus qui doivent être conduits devant une cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, […] toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport. » ; que l'article D. 283-4 du même code dispose : « Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, […] qu'aux termes de l'article D. 294 du même code : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. […]
[…] juge, en application des articles R. 2213-40 et R. 2213-37 du code général des collectivités territoriales, que le requérant, […] avec laquelle il partage la qualité de plus proche parent. […] La CH 3 a déduit de la combinaison des dispositions des articles 803, D.294 et D. 397 du code de procédure pénale, du III de l'article 7 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires fixé par un décret du 30 avril 2013 et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique que « si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, […]
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