Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 13/14176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2009, N° J2009006751 |
Texte intégral
7
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14176
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2009 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n° J2009006751
APPELANTS
Maître J K, ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société D E IMPRIMERIE BARNEAOUD
XXX
Représenté par Me Pascal GOURDAIN et Me Christina GOURDAIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D1205
SELAFA MJA prise en la personne de Maître B C, ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société D GROUP
ayant son siège XXX – XXX
initialement représentée (avant réinscription après radiation) par Maître Nadine CORDEAU, avoué ayant cessé son activité, n’ayant pas constitué avocat en lieu et place depuis cette cessation d’activité.
SELARL EMJ, SELARL de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître X, ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TOUS LES EDITEURS.COM
ayant son siège XXX
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132
INTIMÉE
SAS EXAPRINT
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Créée en 1999 grâce à un concept d’impression offset et numérique à distance, la société Exaprint permet aux professionnels des arts graphiques de faire sous-traiter une gamme complète de produits imprimés. La société Exaprint exerce ainsi une activité d’imprimerie à destination exclusivement des professionnels des arts graphiques et détient la propriété de la marque « Exaprint l’imprimerie express réservée aux pros des arts graphiques ».
La société Tous les Editeurs.Com a été créée le 11 septembre 2010 avec pour objet la création d’un site internet et des prestations annexes telles que des activités d’imprimerie destinées à mettre en relation des professionnels de l’édition.
La société Exaprint a été alertée au sujet de l’existence d’un concurrent, la société Printexpress, qui selon elle se présente au public sous un catalogue, des tarifs et un site internet qui imitent les siens, entraînant un risque de confusion pour ses clients.
La société Exaprint soutient que les services de la société Printexpress :
— sont délivrés par la société D E et organisés par la société D Group qui est détentrice du nom de domaine de printexpress.fr.
— ont repris l’ensemble de la documentation commerciale et l’organisation commerciale de la société Exaprint pour proposer au public des prestations de même nature que les siens.
Ces faits de concurrence déloyale auraient, selon la société Exaprint, débuté en 2005 et perdurent depuis lors, malgré la mise en redressement judiciaire de la société D E. La société Exaprint estime que les agissements de concurrence déloyale ont sur ces trois dernières années procuré près de 80% de leur chiffre d’affaires aux sociétés défenderesses, soit un détournement estimé de 3.195.200 euros, à son préjudice direct.
La société Exaprint a dans un premier temps saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins de faire renvoyer à expertise sur l’évaluation de son préjudice, par assignation en date des 12 et 14 novembre 2008 délivrée à l’encontre de la société D group et de la société D E, prise en la personne ainsi qu’au travers des organes de la procédure collective de cette dernière. A l’occasion de cette procédure les sociétés D Group et D E ont prétendu que la marque printexpress était exploitée par la société XXX
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2009, le juge des référés a estimé n’y avoir lieu à référé
C’est dans ces conditions que la société Exaprint a fait assigner les trois sociétés, D group et D E et XXX
Par jugement rendu le 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les causes enrôlées sous les nº2009006751 et 2009014661
— écarté des débats les pièces nº63 et 68 produites par la société Exaprint,
— dit que le catalogue de la société print express, édité en 2005 est une reproduction quasi servile du catalogue de la société Exaprint, applicable au 01/09/2004.
— ordonné aux défenderesses, les sociétés D Group, D E, Tous les Editeurs.Com, de retirer immédiatement ou faire retirer de l’offre au public, prospectus, tarif et site internet et plus généralement, toute documentation commerciale reproduisant servilement la charte graphique de ceux de la société Exaprint ou en reproduisant les éléments graphiques ou textuels et de cesser d’utiliser, de diffuser, de distribuer et d’offrir au public, directement ou indirectement, tout document, prospectus, tarif et site internet et plus généralement toute documentation commerciale reproduisant servilement ou quasi servilement la présentation, la mise en forme et la charte graphique de ceux de la société Exaprint ou en reproduisant des éléments graphiques ou textuels et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction commise passé un délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement.
— condamné les défenderesses D Group, D E, Tous les Editeurs.Com qui exploitent la marque print express, à payer à la société Exaprint la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et autorise la société Exaprint à faire inscrire au passif de la société D E la dite somme.
— condamné les défenderesses, la société D Group, la société D E, Tous les Editeurs.Com, qui exploitent la marque Print express, à payer à la société Exaprint la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et autorisé la société Exaprint à faire inscrire au passif de la société D E la dite somme.
— condamné les défenderesses, la société D Group, la société D E, et la société Tous les Editeurs.Com à payer à la société Exaprint la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dommages et intérêts.
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées respectivement.
Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2009 par les sociétés Tous les Editeurs.Com, D Group et D E contre cette décision.
La société D E a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 27 janvier 2010, la société D Group le 10 mai 2010 et la société Tous les Editeurs.Com le 17 avril 2012.
La société MJA représentée par Me X s’est constituée en qualité de liquidateur de la société Tous les Editeurs.Com.
Maître K s’est constituée en qualité de liquidatrice de la société D E imprimerie Barneoud.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société K par lesquelles il est demandé à la cour de :
— voir donner acte à Maître K en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société D E qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la société Exaprint visant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la société D E.
— voir condamner la société Exaprint en tous les dépens, subsidiairement voir dire qu’ils seront mis à la charge de tout autre succombant, plus subsidiairement qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions du 12 septembre 2012 par lesquelles la société EMJ, représentée par Me X en qualité de liquidateur de la société Tous les Editeurs.Com demande à la Cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Exaprint telles que dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— juger que la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tous les Editeurs.Com du chef de la société Exaprint ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 45 000€ précédemment déclarée par cette dernière,
En tout état de cause,
— condamner la société Exaprint au paiement d’une somme de 7 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 juillet 2012 par lesquelles la société Exaprint de mande à la Cour de :
— débouter les sociétés appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et écritures,
— infirmer le jugement déféré sur l’évaluation du préjudice subi et statuant à nouveau,
— évaluer le préjudice de la société Exaprint à l’encontre des appelantes à la somme de 3 195 200 euros,
— fixer la créance de la société Exaprint au passif des sociétés appelantes à la somme de 3 195 200euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par suite des faits de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables à l’encontre de la société Exaprint,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour,
A titre subsidiaire confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions,
En tout état de cause,
— autoriser la société Exaprint à faire inscrire au passif de la SARL Tous les Editeurs.Com, de la SAS D Group et à celui de la société D E la somme qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts,
— autoriser la société Exaprint à faire inscrire au passif de chacune des sociétés appelantes la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société Tous les Editeurs.Com
Considérant que la société Tous les Editeurs.Com soutient avoir été mise en cause au seul motif d’une utilisation occasionnelle de la marque Printexpress pour des travaux d’imprimerie sans lien avec l’exploitation du site internet litigieux, avec la présentation du catalogue litigieux ou des techniques de commercialisation invoquées.
Considérant que la société Tous les Editeurs.Com produit un constat d’huissier en date du 23 janvier 2009 dont il résulte que le titulaire du nom de domaine « printexpress » et exploitant du site est la société D Group.
Considérant que, si la société Tous les Editeurs.Com a été créée en 2000, développant alors une activité et une marque propres, elle a eu à partir du 7 novembre 2003 le même dirigeant que les sociétés D à savoir M. F Y, puis comme associés ce dernier et M. H Y ainsi que le même siège social ; que, devant le juge des référés, les sociétés D Group et D E, ont alors fait valoir que l’instance avait été mal dirigée, car la société Tous les Editeurs.Com exploitait à leurs dires la marque Printexpress ; qu’elles ont produit, à l’appui de leurs affirmations, un acte de cession de fonds de commerce prétendument à effet du 1er juillet 2006 entre la société D et la société Tous les Editeurs.Com quand bien même cet acte n’était pas daté et n’a pas été enregistré ; que la société Tous les Editeurs.Com ne conteste pas être devenue propriétaire de cette marque mais prétend que la cession n’a eu lieu qu’en 2009 sans en rapporter la preuve ; qu’en tout état de cause, elle ne saurait nier des faits que son dirigeant a reconnu à savoir l’exploitation de la marque Printexpress que celui-ci a fait enregistrer auprès des services de l’INPI le 24 décembre 2004; que ces éléments démontrent qu’il existait une totale confusion entre les trois sociétés, chacune d’elles exploitant la marque « printexpress » ; qu’en conséquence la société Tous les Editeurs.Com ne saurait être mise hors de cause.
Sur les actes de concurrence déloyale allégués par la société Exaprint
Considérant que la société Exaprint a fait état d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre au cours de la période 2005 à 2008 en particulier au moyen de l’exploitation de son site internet sous le nom de domaine « print express », en ayant recours à l’utilisation d’une marque déposée auprès de l’INPI comprenant un catalogue qui constituerait une copie servile du sien et en ayant recours à des prix et des techniques de commercialisation identiques aux siennes ;
Considérant que Me K, en qualité de liquidateur de la société D E ne fait aucune observation au fond et s’en rapporte à justice.
Considérant que le catalogue litigieux a été édité après le 10 février 2005, date déterminée à juste titre par les premiers juges à partir d’une publicité datée insérée dans celui-ci, soit postérieurement à celui de la société Exaprint, applicable au 1er septembre 2004.
Considérant que c’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’examen des deux catalogues démontre une similitude d’ensemble en raison de leur ordonnancement, des contrastes de couleurs, des présentations, de tarifs avec en bas de page l’option pelliculage reprenant le même code lettres pour le rajout d’une option et des bons de commande identiques reprenant l’expression au poste cartes de visite de l’appellation « carte classique », terme non communément employé dans la profession ; que ces similitudes n’étaient en rien nécessaires pour désigner des produits d’imprimerie courant de même nature ; que le catalogue Printexpress constitue dès lors une copie servile de celui de la société Exaprint.
Considérant que ce catalogue renvoie constamment au site internet et au nom de domaine : www.printexpress.fr; que selon constat d’huissier en date du 23 janvier 2009, le titulaire du nom de domaine « printexpress » et exploitant du site est la société D Group; que de plus le site internet www.D.com présente sous l’intitulé « nos marques » un lien « printexpress » ; qu’une fois sur ce lien apparaissent le logotype Printexpress, un lien vers le site internet « printexpress.fr » et un texte précisant « créée en 2005, Print Express est la toute dernière entité de D Group »; que ce site présentait lui aussi des similitudes avec celui de la société Exaprint notamment au plan visuel.
Considérant que la société Exaprint produit des courriers de clients qui s’étonnent, évoquant les similitudes entre les deux catalogues et le site de vente en ligne au point ; qu’ainsi la société Publicom a écrit le 21 juillet 2005 « Prévoyez vous de fermer la société Exaprint pour vous relancer avec Printexpress’ »;
Considérant que Mme Z, ancienne responsable du développement au sein de la société D confirme qu’elle avait reçu instruction d’établir des grilles de prix sur la base des tarifs de la société Exaprint allant même « jusqu’à travailler à perte selon les demandes de Messieurs A et Y afin de contrer l’offre et de se placer »
Considérant que les sociétés du groupe D ont également choisi des vecteurs de publicité identiques, ainsi publiant dans le magazine spécialisé Transaction un encart sous le même format et à la même page.
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu des actes de concurrence déloyale à l’encontre des trois sociétés, D Group, D E, Tous les Editeurs.Com qui exploitent la marque printexpress.
Sur le préjudice
Considérant que les trois sociétés D Group, D E, Tous les Editeurs.Com font l’objet de procédures collectives de sorte que la Cour réformera le jugement en ce qu’il les a condamnées à payer à la société Exaprint la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et a autorisé la société Exaprint à faire inscrire au passif de la société D E la dite somme,
Considérant que la société Exaprint fait valoir que les premiers n’ont pas évalué à sa juste mesure son préjudice en lui allouant la somme de 40 000€; qu’elle réclame une somme de 3 195 200€ demandant qu’il soit ordonné une mesure d’expertise ; que toutefois elle ne fournit aucun élément pour justifier de ce montant ; qu’une expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la défaillance d’une partie à rapporter la preuve qui lui incombe ; que la Cour confirmera la décision entreprise qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Exaprint et dira que ce montant sera fixée au passif des sociétés D Group, D E, Tous les Editeurs.Com
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Exaprint a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que la créance de la société Exaprint sera fixée au passif des sociétés D Group, D E et Tous les Editeurs.ComTous les Editeurs.Com.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE les sociétés D Group, D E, Tous les Editeurs.Com à la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Autorise la société Exaprint à inscrire cette créance au passif des sociétés D Group, D E et Tous les Editeurs.Com.
CONDAMNE les sociétés D Group, D E et Tous les Editeurs.Com aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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