Confirmation 11 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 août 2022, n° 19/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 novembre 2019, N° 19/262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DLP/CH
[B] [L]
C/
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AOUT 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00836 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMGE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 12 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/262
APPELANT :
[B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 27 décembre 2017, la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne, désormais URSSAF de Bourgogne (l’URSSAF), a adressé une contrainte à M. [L], d’un montant de 27 221 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2012, 2013 et 2014.
Par requête du 15 janvier 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir annuler la contrainte litigieuse.
L’URSSAF de Bourgogne a, quant à elle, demandé au tribunal de constater l’irrecevabilité du recours et de débouter M. [L] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal a déclaré l’opposition à contrainte irrecevable et condamné M. [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2017 et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour d’annuler la contrainte litigieuse.
Par ses dernières écritures reçues notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Dijon du 12 novembre 2019,
— rejeter les demandes faites au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
L’URSSAF soutient que M. [L] a formé opposition le 12 janvier 2018, soit plus de 15 jours après la signification du 27 décembre 2017 de la contrainte litigieuse et alors que la fin du délai légal pour ce faire était le 11 janvier 2018. Elle en déduit l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition ainsi formée.
Il ressort de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que les délais de prescription ou d’opposition démarrent à partir de la date de mise en dépôt à l’étude et ce, même si le destinataire ne s’est finalement pas présenté à l’étude pour retirer l’acte qui lui est destiné. En effet, la signification par exploit d’huissier de justice donne date certaine à l’acte de sorte que la date de signification, même en dépôt étude, fait courir les délais de prescription et d’opposition relatifs à la procédure concernée.
Ici, la signification de la contrainte litigieuse a été effectuée le 27 décembre 2017 en l’étude de l’huissier de justice, en l’absence du cotisant à son domicile et après vérification par l’huissier de l’exactitude de l’adresse de ce dernier. Un avis de passage a été déposé le même jour au domicile de M. [L].
Le point de départ du délai pour former opposition est le jour suivant l’acte, soit le 28 décembre 2017, le dernier jour comptant entièrement dans le délai (jusqu’à 23h59 inclus), étant précisé que si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Au cas présent, M. [L] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 11 janvier 2018 inclus pour former opposition. Or, il a exercé son recours par lettre expédiée le 12 janvier 2018 (cf cachet de la poste) en sorte qu’il est irrecevable en son opposition.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure En l’espèce, la procédure d’appel ayant été introduite le 12 décembre 2019, les dépens seront supportés par M. [L].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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