Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 31 mars 2022, n° 21/18443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 octobre 2021, N° 2020047502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 31 MARS 2022
(n° , 5 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020047502
APPELANTE
S.A.S. BERANGER
N° SIRET : 504 918 277
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P206, avocat plaidant
INTIMEES
Madame Y Z épouse E F
en qualité de présidente de la SAS BERANGER et d’ancienne dirigeante de la SAS CARVEN
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BONACINA LHOMMET de l’AARPI CORTO PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
S.A.S. BDR & ASSOCIES, en la personne de Me C X
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CARVEN
[…]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
Représentée par Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Y MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la société Carven, qui exerçait une activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures et était dirigée par Mme Y A épouse E F, puis a converti ce redressement en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2018. La SCP Brouard-X, prise en la personne de Me Y X, a été nommée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
La société Béranger détenait l’intégralité des parts sociales de la société Carven et est également dirigée par Mme E F. Elle a opté pour le régime de l’intégration fiscale (article 233 A et suivants du code général des impôts).
Par déclaration du 26 juin 2018, la société Béranger demandait le remboursement de son Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (ci-après CICE) pour l’exercice 2017, à hauteur de 147 282 euros.
Par courriers du 26 septembre 2019, Me X adressait à l’administration fiscale deux demandes de remboursement du CICE pour les exercices 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 147 282 et 85 273 euros.
Par décision du 4 février 2020, l’administration fiscale indiquait que le CICE appartient, en cas d’intégration fiscale, à la société tête de groupe, seule redevable de l’impôt sur les sociétés et que la liquidation judiciaire d’une filiale est sans incidence sur la demande de remboursement.
Par actes des 14 et 27 octobre 2021, Me X ès qualités a assigné la société Béranger devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 1303 du code civil et 233 A et 223 O 1 a du code général des impôts, pour enrichissement injustifié de la société mère fiscalement intégrée, en lui demandant la restitution, des CICE des années 2015 à 2018, pour un montant total de 544 303 euros.
La société Béranger a fait valoir que le juge administratif est seul compétent en matière d’impôt direct.
Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent.
La société Béranger a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2021. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe le mandataire liquidateur et Mme Y Z épouse de Rougement E par ordonnance du 8 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Béranger demande à la cour de :
- La DECLARER recevable et bien fondée en son appel et en ses conclusions ;
- CONFIRMER le jugement du 8 octobre 2021 entrepris en ce qu’il a jugé que l’exception d’incompétence soulevée par elle était recevable ;
- JUGER qu’en application de l’article L199 du livre des procédures fiscales et 199 ter C et 244 quater C et 220 C du Code général des impôts, les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour juger de l’attribution d’un crédit d’impôt (CICE) entre une société-mère et une filiale fiscalement intégrée ;
- JUGER qu’en l’espèce, la contestation soulevée par la SAS BDR devant le Tribunal de commerce de Paris relève en réalité exclusivement d’un débat de droit administratif qui échappe à la compétence des juridictions consulaires, et ce, au profit du juge administratif;
EN CONSEQUENCE
- INFIRMER le jugement du 8 octobre 2021 entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par elle ;
- JUGER que le Tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent matériellement ;
- RENVOYER la SAS BDR prise en la personne de Me C X ès qualité de liquidateur de la SAS CARVEN à mieux se pourvoir en saisissant le cas échéant le Tribunal administratif de Paris ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la SAS BDR prise en la personne de Me C X ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CARVEN à payer à la SAS BERANGER la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la SAS BDR prise en la personne de Me C X ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CARVEN au paiement des entiers dépens de la procédure.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SCP Brouard-X, prise en la personne de Me X, ès qualités de liquidateur de la société Carven, demande à la cour de :
-Voir dire et juger recevables et bien fondées ses demandes portant sur la restitution des créances CICE des années 2015 à 2018 à hauteur de la somme de 544 303 euros,
-Vu l’article 1303 du code civil
-Vu les articles 223 A et 223 O,1,a du CGI
-Constater l’existence des crédits d’impôts générés par la demanderesse qui n’ont pas été l’objet d’une imputation au titre de l’impôt sur les sociétés de la société BERANGER et ou de la société CARVEN au titre de la période concernée.
- Débouter la société BERANGER de son exception d’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Administratif.
- Confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 8 octobre 2021
- Renvoyer en conséquence la présente affaire devant ledit Tribunal de commerce de Paris aux fins de réouverture des débats et de statuer sur le paiement de la somme de 544 303 euros en restitution des crédits d’impôts et générés par la SAS CARVEN au visa de l’article 1303 du code civil.
- Condamner la SAS BERANGER au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
*****
Mme Y Z épouse F E a constitué avocat le 10 février 2022. elle a indiqué par voie électronique le 14 février 2022 qu’elle n’entendait pas conclure dans la présente instance.
SUR CE,
La société Béranger fait valoir que le CICE relève du régime de l’impôt direct, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu leur compétence au motif qu’il ne s’agirait pas d’un litige de nature fiscale relatif à l’affectation d’un crédit d’impôt et d’avoir fait usage de l’article 49 du code de procédure civile, relatif au sursis à statuer, alors que cet article pose comme condition liminaire que la demande sur laquelle il est demandé un sursis à statuer relève de la compétence du juge en question. Elle leur reproche également d’avoir considéré la décision de rejet du CICE 2017 en date du 4 février 2020 comme une simple lettre.
Elle fait également valoir que l’article 1303 du code civil repose sur un principe de subsidiarité et n’est ouvert à l’appauvri que lorsqu’aucune autre action ne lui est ouverte; que l’enrichissement injustifié ne peut provenir de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, alors qu’en l’espèce il provient de la convention d’intégration fiscale conclue entre la mère et la fille.
Elle conclut que seul le juge administratif peut trancher le débat de la répartition du CICE entre la société mère et sa filiale.
Elle sollicite la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carven réplique que les déclarations effectuées par la société Carven ont généré un CICE pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 de 544 303 euros ; qu’en application du régime de l’intégration fiscale, seule la société mère est redevable de l’impôt, de sorte qu’elle est également seule habilitée à recevoir les réductions ou crédits d’impôt attachés à l’activité de la ou les filiales intégrées.
Il ajoute que cette règle ne fait pas obstacle à ce que la filiale, qui a généré les CICE en litige, bénéficie in fine de ces crédits d’impôts ; que les dispositions de l’article 1303 du code civil permettent la restitution de sommes qui créent pour leur bénéficiaire un enrichissement injustifié, comme c’est le cas en l’espèce, seule la filiale ayant effectivement décaissé les dépenses liées à la génération du CICE.
Il demande la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que l’administration fiscale a reconnu l’existence d’un CICE pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 d’un montant total de 544 303 euros ; que la question de la propriété de ce CICE a été tranchée par l’administration, fiscale le 4 février 2020, par le biais d’une réclamation contentieuse susceptible de recours devant le juge administratif.
Me X ne conteste pas cette décision et reconnaît que la propriété des CICE en litige revient à la société Béranger, société à la tête d’un groupe fiscalement intégré comprenant la société Carven.
Par suite, le seul point restant en litige consiste à déterminer si la filiale, la société Carven, peut demander la restitution de tout ou partie de ce crédit d’impôt à sa société mère, au motif qu’elle est à l’origine des dépenses ayant généré la constitution de ce crédit et que la conservation par la société mère de l’intégralité de ce CICE reviendrait à un enrichissement injustifié de cette dernière.
Cette question, qui oppose deux entités économiques de droit privé, et nécessite l’application des dispositions du code civil, ressort de la compétence du juge judiciaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a reconnu la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige.
Il y a lieu de condamner la société Béranger, qui succombe en ses demandes, à verser la somme de 2 000 euros à Me X ès qualités, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société Béranger à payer à Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carven , la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente 1. G H I J
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