Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 sept. 2024, n° 22/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024
N° : 201 – 24
N° RG 22/01393 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GS43
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 16 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284676987871
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume BERGER, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265266693330170
Le Comptable des Finances Publiques, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret, chargé du recouvrement,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Les Trois allures, créée en mars 2010, a été immatriculée à compter du 27 avril 2010 au registre du commerce et des sociétés d’Orléans.
Cette société, dont étaient coassociés M. [S] [Z], qui détenait 950 des 1'000 parts du capital social et Mme [O] [D], qui détenait les 50 autres parts, exerçait sous la dénomination commerciale PADD une activité de commercialisation au détail d’articles destinés à l’univers équestre.
M. [Z] a été l’unique dirigeant de cette société.
La société Les Trois allures, qui avait omis de déposer sa déclaration de résultats au titre de l’année 2014 et sa déclaration de TVA dite CA3 du mois d’octobre 2015, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et sur les déclarations fiscales relatives à la TVA sur la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015.
La société Les Trois allures a été avertie de cette vérification par un avis du 15 décembre 2015 adressé sous pli recommandé réceptionné le 16 décembre suivant.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 21 décembre 2015, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné en qualité de liquidateur la SELARL [J], qui en a informé l’administration fiscale par courrier du 5 janvier 2016.
Les opérations de vérification ont été effectuées en l’étude du liquidateur judiciaire, avec la participation partielle de M. [Z], qui n’a participé qu’à la première des quatre réunions, et a conduit l’administration fiscale à établir le 16 mars 2016 une proposition de rectification suivie, le 29 avril 2016, d’un avis de recouvrement pour la somme de 80'308'euros, portant à la fois sur un redressement de TVA et sur un redressement de l’impôt sur les sociétés pour les périodes vérifiées.
Le comptable public a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Trois allures, laquelle a été admise le 2 septembre 2016 par le juge-commissaire, pour 85'316 euros et 7'178 euros, soit 92'494 euros au total à titre privilégié, dont 14'220 euros à titre provisionnel.
L’administration fiscale a perçu une somme de 2'853,07'euros dans le cadre des opérations de liquidation, lesquelles ont été clôturées pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 22 juillet 2020.
Sa créance s’avérant irrécouvrable à l’encontre de la société Les Trois allures, le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, a fait assigner M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 26 octobre 2021, selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir déclarer M. [Z] solidairement responsable des impositions restant dues par la société Les Trois allures pour un montant de 77'454,93 euros et condamner en conséquence M. [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a':
— déclaré M. [S] [Z] solidairement responsable des impositions restant dues par la société Les Trois allures pour un montant de 77'454,93'euros,
— condamné M. [S] [Z] à verser au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret, la somme de 77'454,93'euros,
— débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret de sa demande portant sur l’intérêt légal, y compris l’anatocisme,
— condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Luguet-da Costa dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [Z] à verser au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu en substance que M. [Z], dirigeant de la société Les Trois allures devait être, conformément aux dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, tenu solidairement responsable des dettes fiscales résultant des violations graves et répétées des obligations fiscales de ladite société lui ayant permis d’éluder plus de 50'000 euros de TVA sur un seul exercice et ne pouvait s’exonérer de cette responsabilité en excipant d’un contrat de commission-affiliation non daté ni signé, dont la réalité de la conclusion n’était ainsi pas établie et dont le mécanisme qu’il décrit ne permettait en toute hypothèse pas de remettre en cause les omissions déclaratives de l’intégralité de la TVA collectée.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de':
— déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'0rléans en date du 16 mars 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions également notifiées le 13 mai 2024, le comptable public demande à la cour de':
— déclarer le comptable des finances publiques, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret, recevable et bien fondé en ses écritures,
Et, y faisant droit,
— déclarer M. [S] [Z] mal fondé en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 mars 2022 (RG n°21/03303) et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret, de sa demande portant sur l’intérêt légal, y compris l’anatocisme,
— l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau,
— assortir la condamnation prononcée contre M. [S] [Z] des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 26 octobre 2021,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
En outre, ajoutant au jugement entrepris,
— condamner M. [S] [Z] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret, la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l’affaire être plaidée le 30 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout groupement est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire […].
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Par des motifs non critiqués que la cour adopte, le premier juge a caractérisé deux omissions déclaratives non contestées, la première concernant l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 et la seconde la TVA du mois d’octobre 2015.
S’agissant de la TVA 2013, le premier juge a par ailleurs justement rappelé qu’il résultait du rapport annexé à la proposition de rectification du 16 mars 2016 qu’au cours de l’année 2013, les déclarations mensuelles CA3 de la TVA collectée sur les ventes effectuées durant l’année ont été minorées de 53'024'euros (26'287 euros déclarés sur une TVA réellement collectée de 79'311 euros).
Cette différence était inscrite comptablement dans un compte 4458000 intitulé 'TVA collectée à régulariser’ pour le montant sus-mentionné de 53'024 euros (53'023,18 euros précisément), mais n’a donné lieu à aucune régularisation postérieure, malgré l’exigibilité de l’impôt prévue dès la livraison des marchandises, en matière de vente de biens, par l’article 269-2-a du code général des impôts.
Pour justifier l’absence de déclaration de l’intégralité de la TVA collectée, M. [Z] se prévaut d’un contrat de commission-affiliation que, à hauteur d’appel encore, il produit non signé (pièce 2), et ce malgré les observations sur ce point du comptable des finances publiques.
Ce contrat qui, s’il a effectivement été conclu, liait la société Les Trois allures à une société dénommée Formes équestres, prévoit que la société Les Trois allures s’engageait à l’égard de son fournisseur à encaisser le prix des marchandises vendues au détail pour le compte de l’affiliant et à déposer la recette sur un compte bancaire ouvert spécialement à cet effet par la société affilée à la banque Société générale, et il était prévu à ce contrat que le montant HT de ces recettes correspondant aux marchandises vendues à la clientèle de la société Les Trois allures donnerait lieu à une facture HT de la société Formes équestres, passible de la TVA, sous déduction de la commission due à l’affiliée.
M. [Z] déduit de ces stipulations que le stock de marchandises n’appartenait pas à la société Les Trois allures dont l’activité se limitait à une activité de services et non de vente de marchandises, fait valoir que c’est d’ailleurs cette activité qui était indiquée sur les bilans des exercices 2011 et 2012 et que la mention de ventes de marchandises portée sur les bilans postérieurs résulte d’une erreur purement comptable qui ne remet pas en cause la qualification de l’activité qui s’infère de la réalité des relations commerciales nouées avec la société Formes équestres.
Si, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le dirigeant poursuivi sur ses derniers personnels en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut se prévaloir devant le juge judiciaire de tous les moyens que la société aurait pu elle-même invoquer devant le juge des impôts, le premier juge a retenu à raison que le mécanisme dont se prévaut M. [Z] n’explique pas les conditions de collecte de la TVA lors de l’opération de vente effectuée pour le compte d’un tiers et que, dès lors que le compte Société générale était ouvert au nom de la société vérifiée, ce que ne conteste pas l’appelant, le produit de la vente TTC a bien transité par les comptes de la société Les Trois allures, qui collectait matériellement la TVA et la faisait apparaître en comptabilité, fût-ce partiellement sur un compte d’attente pour l’année 2013.
Le premier juge a exactement retenu là encore que le montant de la TVA à déduire résultait de la facturation faite par la société Formes équestres correspondant au montant HT des marchandises vendues, déduction faite des commissions, ce dont il résultait un solde de TVA dû au Trésor public en application de l’article 269-2-a du code général des impôts.
Dès lors, l’obligation de déclaration de la TVA collectée sur les ventes d’articles, qui ne saurait s’analyser à l’égard de la clientèle en une prestation de service, n’est pas contestable et M. [Z] ne peut sérieusement soutenir que l’inscription d’une partie de la TVA collectée sur un compte d’attente procéderait d’une erreur comptable, sans expliquer alors pourquoi une partie de la TVA collectée était déclarée à l’administration fiscale, en minimisant le montant des ventes réalisées.
La rétention de TVA, qui a porté sur le seul exercice 2013 sur plus de 50'000 euros, constitue une violation grave des obligations fiscales de la société Les Trois allures, à laquelle se sont ajoutées les omissions déclaratives non contestées de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2014 et de la TVA du mois d’octobre 2015 qui, si elles ont engendré une moindre incidence fiscale, n’en constituent pas mois des omissions répétées à des obligations élémentaires de la société contribuable.
Pour échapper à sa responsabilité en essayant de démontrer sa bonne foi, indifférente, M. [Z] ne peut utilement faire valoir que les résultats de la société Les Trois allures ne lui permettaient de se servir qu’une modeste rémunération, ou encore que la concomitance entre la déclaration de cessation des paiements de la société Les Trois allures à laquelle il a procédé et la réception de l’avis de vérification de l’administration fiscale serait purement fortuite, étant si besoin rappelé que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité solidaire des dirigeants prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont alternatives, que le comptable public doit établir l’existence de man’uvres frauduleuses 'ou’ l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales du contribuable de sorte que, dès lors que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société Les Trois allures est établie, le comptable public n’a pas à démontrer en sus l’existence de man’uvres frauduleuses.
Il n’est pas contesté que le comptable public poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société Les Trois allures, mais que l’ouverture à l’égard de cette société d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée quelques jours seulement après le début des opérations de contrôle fiscal et l’émission d’un titre exécutoire au cours de cette procédure qui a été clôturée pour insuffisance d’actif ne lui ayant permis d’obtenir paiement que de la somme de 2'853,07'euros, a rendu impossible le recouvrement du solde de la dette fiscale représentant 77'454,93'euros.
Le lien de causalité entre les manquements précédemment caractérisés et l’impossibilité de recouvrer l’impôt est dans ces circonstances assurément établi.
Dès lors que la responsabilité solidaire des dirigeants n’est pas de droit, mais doit être prononcée par le juge, la condamnation d’un dirigeant de société à payer une certaine somme au titre des impositions et pénalités dues par cette société en application des dispositions de l’article L. 267 précité ne peut être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée par le comptable public (v. par ex. Com. 8 décembre 2009, n° 09-65.001).
Par confirmation du jugement entrepris, M. [Z] sera en conséquence condamné à payer la somme sus-énoncée de 77'454,93'euros et le comptable public débouté de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 octobre 2021.
En application de l’article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement, par infirmation, à compter du 16 mars 2022, date du jugement déféré ayant prononcé la condamnation de M. [Z].
M. [Z], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera condamné à régler au comptable public poursuivant, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf en ce qu’elle a débouté le comptable des finances publiques de sa demande d’anatocisme,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Dit que les intérêts qui courent au taux légal depuis le jugement du 16 mars 2022 sur la condamnation prononcée contre M. [S] [Z] seront le cas échéant capitalisés annuellement à compter de la même date, conformément aux modalités prévues à l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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