Irrecevabilité 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 oct. 2019, n° 19/14435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mars 2019, N° 18/00702 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Carole CHEGARAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EUROLEC 2000 c/ Société SCCV RESIDENCE - LE 54 |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14435 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 18/00702
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Marine LATARCHE substituant Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ SCCV RESIDENCE LE 54
[…]
[…]
Représentée par Me Anne Sophie GYRE ARNOULT substituant Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 98
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Octobre 2019 :
Par ordonnance du 13 mars 2019 assortie de droit de l’exécution provisoire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :
— condamné la société SCCV Résidence Le 54 à payer à la société Eurolec 2000 la somme
provisionnelle de 54 316,26 euros au titre du solde du décompte définitif indice D outre celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle formée par la société SCCV Résidence Le 54,
— rejeté la demande de provision au titre de la retenue de garantie,
— condamné la société SCCV Résidence Le 54 aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 3 avril 2019, la société SCCV Résidence Le 54 a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 25 juillet 2019, la société Eurolec 2000 a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société SCCV Résidence Le 54 au fins de :
Vu les articles 484, 514, 526, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— dire la société Eurolec 2000 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
— radier du rôle l’affaire portant le numéro RG 19/07185,
— condamner la société SCCV Résidence Le 54 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCCV Résidence Le 54 aux entiers dépens.
La société Eurolec 2000 a soutenu oralement à l’audience les prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance.
La société SCCV Résidence Le 54 a fait valoir d’une part que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande de radiation, d’autre part que l’affaire avait été plaidée au fond et mise en délibéré au 24 octobre 2019, si bien que la présente demande de la société Eurolec 2000 n’avait plus d’objet. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le magistrat délégué par le premier président a sollicité les observations de la société Eurolec 2000 sur la recevabilité de son action au regard des délais prescrits par l’article 905-2 du code de procédure civile. Celle-ci a déclaré qu’elle avait introduit son action le 25 juillet 2019 soit moins d’un mois après l’avis de fixation à bref délai du 28 juin 2019.
MOTIFS
L’article 526 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
[…]
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la
réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation".
L’article 905-2 du même code prévoit qu’ "à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Il ressort de la lettre de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile que le point de départ imparti à l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe est la notification des conclusions de l’appelant. Ce texte ne subordonne pas ce point de départ à la condition que l’appelant ait conclu à la suite de la réception du bulletin de fixation communiqué par le greffe. La notification des conclusions de l’appelant fait donc courir le délai d’un mois imparti à l’intimé également dans le cas où l’appelant a conclu spontanément avant d’avoir reçu ce bulletin de fixation.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Il est établi que la société SCCV Résidence Le 54 a notifié par voie électronique ses conclusions d’appelant à la société Eurolec 2000 le 28 juin 2019 et que l’avis de fixation à bref délai du greffe est également intervenu le 28 juin 2019. La notification des conclusions le 28 juin 2019 a fait courir le délai d’un mois imparti à la société Eurolec 2000 pour conclure ou saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation, soit en l’espèce jusqu’au lundi 29 juillet 2019.
Certes, la société Eurolec 2000 a fait assigner la société SCCV Résidence Le 54 aux fins de voir radier l’affaire du rôle, en application de l’article 526 du code de procédure civile, par acte du 25 juillet 2019. Toutefois cette assignation n’a été remise au greffe que le 12 septembre 2019, comme en fait foi le tampon du greffe de la cour d’appel apposé sur l’assignation du 25 juillet 2019. Or seule la remise de l’assignation au greffe permet de considérer que « la demande est présentée » -au sens de l’article 526 alinéa 2- au premier président ou son délégataire.
En conséquence, il s’ensuit que la présente juridiction n’a pas été saisie de la demande de radiation avant l’expiration, le 29 juillet 2019, du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. La demande de radiation de l’appel formé par la société SCCV Résidence Le 54 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux est irrecevable.
La société Eurolec 2000 qui succombe sera condamnée aux dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société SCCV Résidence Le 54 les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’appel,
Condamnons la société Eurolec 2000 aux dépens de l’instance,
Déboutons la société SCCV Résidence Le 54 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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