Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 17 octobre 2019, n° 19/14435
TGI Meaux 13 mars 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 17 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de radiation

    La cour a jugé que la demande de radiation était irrecevable car elle n'avait pas été présentée dans le délai imparti par la loi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'appel formulée par la société Eurolec 2000 contre la société SCCV Résidence Le 54, confirmant ainsi l'ordonnance de référé du 13 mars 2019 du Tribunal de Grande Instance de Meaux. La question juridique centrale résidait dans la recevabilité de la demande de radiation au regard des délais prescrits par l'article 905-2 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait condamné SCCV Résidence Le 54 à payer une somme provisionnelle à Eurolec 2000, rejeté la demande reconventionnelle de SCCV Résidence Le 54, ainsi que la demande de provision au titre de la retenue de garantie, et condamné SCCV Résidence Le 54 aux dépens. La Cour d'Appel a jugé que la demande de radiation était irrecevable car elle n'avait pas été présentée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, la remise de l'assignation au greffe étant intervenue postérieurement à ce délai. En conséquence, Eurolec 2000 a été condamnée aux dépens de l'instance, tandis que la demande de SCCV Résidence Le 54 fondée sur l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 oct. 2019, n° 19/14435
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14435
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 13 mars 2019, N° 18/00702
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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