Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 6 avr. 2021, n° 19/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01757 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/1484
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
06/04/2021
Dossier : N° RG 19/01757 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HILX
Nature affaire :
Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Affaire :
G A
C/
SA SOCIETE FINANCIERE BARTHE
SARL I J
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Février 2021, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de E F et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E F, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame G A
née le […] à […]
de nationalité Américaine
[…]
64500 SAINT JEAN DE Z
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SA SOCIETE FINANCIERE BARTHE-SOFIBA
représentée par son dirigeant domicilié
[…]
64500 SAINT JEAN DE Z
SARL I J
représentée par son dirigeant domicilié
[…]
64500 SAINT JEAN DE Z
Représentées par Me E GARMENDIA de la SCP GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2019
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
G A était propriétaire avec sa nièce H A et X K de parcelles de terre situées à Saint Jean de Z et occupante d’une villa construite sur l’une d’ entre elles, dénommée Ya Seou.
Aux termes de deux actes de cession établis le 1er juin 2013, par Maître Y, notaire à Saint Jean de Z, et après avoir divisé leur propriété en trois lots numérotés BE 216 à 218, les consorts A/K, co-indivisaires en pleine propriété, ont cédé :
' Selon un premier acte, à la S.C.I. AITZA EDER la pleine propriété d’une parcelle nue, cadastrée section BE n°218 d’une superficie de 1742 m², située […] moyennant le prix de 1.300.000 euros payé pour partie comptant à hauteur de 530.000 euros et pour le surplus par compensation avec les prix que devaient X K et H A pour l’acquisition à la S.C.I. AITZA EDER de deux biens immobiliers situés ailleurs sur la commune.
' Selon un second acte authentique, à la S.A.R.L. I J et à la SOFIBA, acquéreurs indivis par moitié, la propriété partiellement bâtie connue sous le nom YA SEOU cadastrée à SAINT JEAN DE Z section BE n°216 d’une surface de 373 m² ; le prix convenu s’élevant à 1.200.000 euros H.T. net vendeur 'réserve de jouissance comprise’ ; le prix étant stipulé payable :
à concurrence de 10%, soit 120.000 euros, par la comptabilité du notaire le jour de l’acte, ce que constate l’officier ministériel ;
à concurrence du solde de 1.080.000 euros, non productif d’intérêt, payable à la date de la livraison de l’immeuble que l’acquéreur s’engage à construire sur la parcelle voisine de 400 m² cadastrée BE 217 et, en tout état de cause d’ici le 1er mai 2017 au plus tard, pour le compte d’G A,
l’acte mentionnant cependant que ce prix, payable par une obligation de faire, est appelé à être ventilé entre les vendeurs à concurrence de 304.080 euros pour G A, de 447.960 euros pour H A et de 447.960 euros pour X K.
Le transfert de propriété est intervenu le jour de l’acte.
L’entrée en jouissance des sociétés I J et SOFIBA a été repoussée à l’expiration d’un délai de 6 mois à courir à compter de la date de livraison de cet immeuble à construire ; jusqu’à cette date, G A, seule créancière personnelle de la construction, et sa famille pouvaient occuper la parcelle BE n° 216 et la villa YA SEOU sans indemnité, à charge de ne consentir aucun transfert de cette jouissance gratuite et d’en assumer les charges personnelles notamment fiscales.
L’obligation de devoir quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2017 était stipulée impérative sauf à s’exposer, de plein droit et sans mise en demeure, à devoir payer une clause pénale journalière de 200 euros.
L’acte a été publié le 28 juin 2013 volume 2013 P n°1525.
Il n’est pas contesté que la maison d’habitation au profit d’G A n’a pas été livrée à la date du 1er mai 2017 au plus tard, de sorte qu’G A a continué d’occuper la villa YA SEOU qu’elle devait, en tout état de cause, libérer à cette date.
S’en sont suivies différentes instances et par jugement du 9 juillet 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— dit que les consorts A avaient manqué à leur obligation contractuelle de quitter le bien sis 5, rue Pellot à Saint Jean de Z à compter du 1er mai 2017 et que Mme G A occupait de manière injustifiée ledit bien depuis le 1er mai 2017 ;
— ordonné à Mme G A de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge compétent ;
— ordonné, au besoin, l’expulsion d’G A et de tout occupant de son chef du bien situé 5, rue Pellot à Saint Jean de Z et dénommé Villa Ya Seou ;
— dit que le montant de la clause pénale figurant au contrat est manifestement excessif et fixé le montant à la somme de 2580 euros ;
— ordonné une expertise judiciaire en relevant que les sociétés SOFIBA et I J n’avaient pas respecté leurs obligations de construction et de réalisation de la villa dont s’agit et que cela engageait la responsabilité des sociétés SOFIBA et I J, mais qu’il était nécessaire, avant dire droit sur la réparation du préjudice d’ordonner une expertise judiciaire.
Les sociétés SOFIBA et I J ont interjeté appel le 20 juillet 2018, les consorts A le 24 juillet 2018.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à G A le 14 septembre 2018.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du premier président du 17 janvier 2019, au motif qu’il n’était pas démontré de risque manifestement excessif.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Pau, 1re chambre, a infirmé le jugement du 9 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne et, statuant à nouveau a :
' condamné les consorts A/K, co-indivisaires, conjointement, à payer aux sociétés SOFIBA et I J la somme de 200.000 euros, (dont 69000,00 euros de clause pénale)
' rejeté la demande indemnitaire des sociétés SOFIBA et I J formée pour abus de procédure,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les consorts A/K aux dépens de première instance et d’appel.
Auparavant et par acte d’huissier du 22 mars 2019, G A a assigné la SA FINANCIERE BARTHE SOFIBA et la SARL I J devant le juge de l’exécution du TGI de Bayonne aux fins de l’entendre :
— lui allouer un délai d’un an pour libérer les lieux ;
à titre subsidiaire,
— lui allouer un délai de 6 mois renouvelable sur justificatif de l’impossibilité d’occuper les lieux contractuellement prévus par ]a SA SOFIBA et la SARL BELI.E PIERRF,
en tout état de cause :
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— les débouter de leurs demandes.
La SA FINANCIERE BARTHE SOFIBA et la SARL I J se sont opposées à ces demandes, ont conclu au débouté et ont sollicité du juge de l’exécution :
— la condamnation d’G A au paiement de la somme de 4600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance, par jugement du 9 juillet 2018,
— et la condamnation d’G A au paiement d’une astreinte complémentaire de 200 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux,
— outre sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 9 mai 2019, notifié le 20 mai 2019 à G A, le juge de l’exécution du TGI de Bayonne a :
— Débouté G A de ses demandes
— Liquidé à 4500,00 euros l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande d’instance de Bayonne le 9 juillet 2018
— Condamné G A à payer cette somme à la SA FINANCIERE BARTHE SOFIBA et à la SARL I J
— Assorti l’obligation de quitter les lieux d’une nouvelle astreinte, définitive, de 100 euros par jour pendant 6 mois à compter de la notification du jugement,
— Condamné G A au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mai 2019, de son conseil, G A a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2020.
L’affaire a été fixée à bref délai au 11 février 2020 puis renvoyée au 19 janvier 2021, pour cause de mouvement de grève des barreaux.
A l’audience du 19 janvier 2021, l’ordonnance de clôture a été rabattue pour permettre aux parties de tirer les conséquences de l’arrêt rendu le 6 octobre 2020, par la cour d’appel de Pau, 1re chambre lequel a infirmé le jugement du 9 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Bayonne.
Une nouvelle clôture est intervenue le 10 février 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2021, par G A qui demande à la Cour de :
Vu le titre IV du Code des procédures civiles d’exécution article L411-1 a L451-1 et R411-1 à R451-4,
Vu Ia libération de la villa Ya Seou par G A le 19 juillet 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 6 Octobre 2020,
Vu I’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal :
Vu l’infirmation du Jugement prononcé le 9 juillet 2018 contenant l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Madame G A.
Vu la perte de fondement juridique liée à cette décision d’annulation.
En conséquence :
Infirmer le Jugement prononcé par le Juge de l’Exécution le 9 mai 2019 en toutes ses dispositions et
Ordonner en conséquence le paiement des sommes qui auront été exécutées en application de cette décision.
A Titre subsidiaire :
Vu les articles L 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Dire et juger que seul le Tribunal Judiciaire de BAYONNE était saisi d’une demande éventuelle de liquidation d’astreinte.
Déclarer en conséquence incompétent le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’ astreinte telle que fondée sur la décision prononcée par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 9 juillet 2018 en constatant que cette juridiction restait saisie de l’affaire
En conséquence :
Infirmer en toutes ses autres dispositions le Jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’astreinte à I’encontre de Madame G A, en déclarant que le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE était seul compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle des sociétés SOFIBA et I J,
A titre très subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de
liquidation d’astreinte telle que sollicitée par les sociétés SOFIBA et I J.
Vu l’article L 131-4 du Code de Procédure Civile d’Exécution
En tout état de cause
Débouter les sociétés SOFIBA et I J de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions
Condamner les sociétés SOFIBA et I J à payer à Madame G A la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS} sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de 1re instance que d’appel.
*
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2021, par les sociétés SOFIBA et SARL I J qui demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 9 mai 2019,
Confirmer le jugement du juge de l’exécution de BAYONNE en toutes ses dispositions,
Donner acte à G A de l’abandon de sa demande de délais et de sa libération des lieux au 19 juillet 2019,
Condamner G A à régler la somme de 4.500 € au titre de l’astreinte prononcée par le Tribunal de Grande instance de BAYONNE dans son jugement du 9 juillet 2018
DIRE ET JUGER que le juge de l’exécution était bien fondé à prononcer une astreinte complémentaire et définitive de 100 € par jour jusqu’à la libération effective des lieux par G A
En conséquence
Condamner G A à payer une astreinte complémentaire et définitive de 5.700€
Condamner G A à régler à chacune des concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Débouter G A de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes
MOTIVATION :
A hauteur d’appel, G A ne maintient plus sa demande de délais pour quitter la villa Ya Seou, le jugement déféré est en conséquence définitif en ce qu’il a rejeté cette demande.
G A conclut à l’infirmation du jugement sur l’astreinte provisoire liquidée et l’astreinte définitive prononcée, aux motifs que la décision du JEX en liquidation d’astreinte provisoire n’a plus de fondement juridique puisque le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui avait fixé cette astreinte a été infirmé.
Elle ajoute que l’astreinte, définitive dans le jugement déféré, dont il est demandé la liquidation par les sociétés SOFIBA et I J n’est que la conséquence de
l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE dans sa décision du 9 juillet 2018 ; cette décision ayant été infirmée en toutes ses dispositions par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU le 6 octobre 2020, l’astreinte définitive ne peut plus se fonder sur l’astreinte provisoire qui n’existe plus du fait de l’infirmation de la décision qui l’a prononcée.
Elle fait valoir notamment que l’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit et l’annulation de la décision portant obligation entraine de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation d’astreinte. (Cour de Cassation 2e Civ 10.06.2010 n° O6-17.827).
Subsidiairement, elle soulève l’incompétence du JEX pour liquider l’astreinte au motif que le Jugement prononcé le 9 juillet 2018 n’a pas dessaisi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE de sa compétence puisque le Tribunal, après avoir rendu une décision sur le plan du principe, a, avant-dire droit, ordonné une expertise et sursis à statuer sur un certain nombre de demandes renvoyant ce dossier a l’audience de mise en état du 11 mars 2021. Elle considère que l’ astreinte devait être liquidée par le tribunal et non par le JEX.
Les intimées s’opposent à l’infirmation du jugement déféré et sollicitent la liquidation de l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution, en faisant valoir que:
' l’ arrêt du 6 octobre 2020, dans ses motifs, valide le principe de l’astreinte et de la clause pénale, en retenant que Mme A a fait preuve d’une résistance abusive pour quitter les lieux ;
' le juge de l’exécution a certes liquidé l’astreinte provisoire fixée par le Jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE mais a, par ailleurs, prononcé une astreinte définitive jusqu’à la libération effective des lieux, dans le cadre de son pouvoir autonome ; ainsi, même à considérer que l’arrêt de la cour d’appel de PAU du 6 octobre 2020 a infirmé le jugement du tribunal de grande instance sur l’astreinte, il n’en demeure pas moins qu’une nouvelle astreinte a été prononcée par le juge de l’exécution et que cette dernière, de 100 € par jour de retard, de la signification de la décision du juge de l’exécution jusqu’à la libération définitive des lieux par G A, demeure valable.
En droit, selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L. 131-2 du même code dispose que :
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Selon l’article L. 131-3, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, par leur déclaration d’appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 juillet 2018, les consorts A-K ont expressément déféré à la cour les chefs de cette décision ordonnant à G A de quitter la villa YA SEOU dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé ce délai.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Pau, 1re chambre, a infirmé le jugement du 9 juillet 2018, sans autre précision dans les motifs et le dispositif de sa décision, sur le périmètre de cette infirmation et a :
' condamné les consorts A/Lepelletier, co-indivisaires, conjointement, à payer aux sociétés SOFIBA et I J la somme de 200.000 euros,
' rejeté la demande indemnitaire des sociétés SOFIBA et I J formée pour abus de procédure,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les consorts A/K aux dépens de première instance et d’appel.
Dans les motifs de l’ arrêt et s’il est relevé qu’G A a été « sommée de vider les lieux et a continué de les occuper jusqu’au 19 juillet 2019, empêchant ainsi l’indivision de remplir son obligation inconditionnelle de libérer les lieux », la cour ajoute que « la résistance n’est pas abusive ».
Or, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 561 du code de procédure civile, en cas d’infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l’arrêt se substitue à celui de cette décision, et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés.
L’infirmation atteignant tous les chefs du jugement expressément critiqués, à défaut d’être limitée à certains d’entre eux seulement, il s’ensuit que la cour, par l’arrêt du 6 octobre 2020, a infirmé le jugement du 9 juillet 2018, sur la mesure d’expulsion et l’astreinte provisoire prononcée.
Cette infirmation prive le jugement déféré de son fondement juridique, en ce qu’il a statué sur la liquidation de l’astreinte préalablement fixée par le tribunal, de sorte que la décision du juge de l’exécution doit être infirmée sur ce point.
L’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution, pour contraindre G A à quitter les lieux, se trouve également privée rétroactivement de son fondement juridique, puisque le dispositif infirmatif de l’arrêt du 6 octobre 2020, qui seul a valeur décisoire, se substitue là aussi à celui du jugement infirmé, s’agissant de l’injonction de quitter les lieux, à défaut de précision contraire.
Le jugement du juge de l’exécution de Bayonne doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Bayonne, condamné G A au paiement de la somme de 4500,00 euros et assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive de 100 euros par jour pendant six mois à compter de la notification du jugement.
Il s’ensuit que les sociétés SOFIBA et I J doivent être déboutées de leur demande de liquidation de l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution.
L’obligation de rembourser les sommes payées au titre de l’astreinte provisoire liquidée résulte de plein droit du présent arrêt qui constitue la décision ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, G A supportera les dépens de première instance et les sociétés SOFIBA et SARL I J, ceux d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du juge de l’exécution de Bayonne en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Bayonne, condamné G A au paiement de la somme de 4500,00 euros, à ce titre, et assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive de 100 euros par jour pendant six mois à compter de la notification du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 juillet 2018 infirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 6 octobre 2020, ni à fixation d’une astreinte définitive à la charge d’G A,
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution par les sociétés SOFIBA et I J des sommes perçues en liquidation de l’astreinte provisoire, en exécution du jugement infirmé,
Déboute les sociétés SOFIBA et I J de leur demande de liquidation d’astreinte définitive,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne les sociétés SOFIBA et I J aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame E F, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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