Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art. 2
La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air et de l'espace dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;
4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.
[…] la loi pose des conditions quant au quantum de la peine restant à effectuer avant de pouvoir déposer une permission de sortir (3 ans restant à effectuer ou si le condamné a exécuté au moins le tiers de sa peine selon les cas - article D143 du code de procédure pénale et article D143-1 du code de procédure pénale ). 1.2 Qui peut bénéficier d'une permission de sortir ? […] On parle de permission de sortir probatoire à la libération conditionnelle ( article D143 et article D535 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Depuis l'adoption du code de procédure pénale en 1958, les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont principalement prévues par les articles 729 à 733 de ce code et complétées par ses articles D. 522 à D. 544 concernant les détenus majeurs 3 . * Les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont fixées, pour l'essentiel, à l'article 729 du CPP. La personne condamnée doit tout d'abord avoir accompli une partie de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. […] Une condition du même ordre est prévue depuis 1984 par le 4° de l'article D. 535 du CPP, […]
Lire la suite…[…] après avoir rappelé les motifs de la précédente décision, infirme le jugement, déclare recevable la demande de libération conditionnelle et ajourne la décision au 26 novembre 2009 « après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » ; que les juges énoncent que la mesure accordée diffère de la semi-liberté probatoire à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle prévue par les articles 723-1 et D. 535 du code de procédure pénale, que les dispositions de l'article 720-5 dudit code n'excluent pas que la semi-liberté prise en compte pour la demande de libération conditionnelle soit fractionnée, […]
[…] DIT qu'il sera soumis jusqu'au 20 février 2020 aux mesures d'assistance et de contrôle prévues aux articles 731, 732, D 533 et D 534 de code de procédure pénale ainsi qu'à la mesure particulière suivante prévue par l'article D 535 de code de procédure pénale :
Les dispositions de l'article D. 535 du même code, qui permettent, sans l'imposer, […] reconduit à la frontière ou extradé, ou de quitter le territoire national et n'y plus paraître, ne sont pas applicables au régime dérogatoire de libération conditionnelle édicté par l'article 729-2 précité Il se déduit de l'article 730-2 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut être accordée tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique pendant une période d'au moins un an. […]
La déclinaison de ce protocole-cadre facilite notamment la mise en uvre de la libération conditionnelle « expulsion », mesure accordée par les juridictions de l'application des peines permettant la libération anticipée d'une personne détenue de nationalité étrangère (articles 729-2 et D.535 4° du code de procédure pénale) pour l'expulser du territoire national. Cette libération conditionnelle « expulsion » est strictement subordonnée à la condition que la mesure d'éloignement soit effectivement exécutée par l'autorité administrative.
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