Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est créé par : Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 (V)
Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2004, 03-87.875, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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Article D511-1 Conformément aux dispositions de l'article D. 571 du code de procédure pénale , préalablement à la mise en liberté d'une personne condamnée à l'interdiction de séjour, le lieu où la personne intéressée fixe sa résidence est enregistré par le greffe de l'établissement pénitentiaire et porté à la connaissance du ministère public par le chef de l'établissement.
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