Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2023, n° 2301180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant rejet de la demande de réparation présentée par Mme A a été prise au motif qu’elle n’a pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dont il résulte que l’unique structure destinée à accueillir les Harkis était, pour la ville de Nantes, la caserne Mellinet. Pour contester cette décision, Mme A se borne à soutenir que ses parents « ont vécu de 1962 à 1966 dans ce genre de structure rue de la miterie à Nantes ancien pénitencier à côté de la caserne militaire ». Ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement le motif fondant le rejet de sa demande.
3. Par suite, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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