Article D591 du Code de procédure pénale

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Version06/05/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2023-332 du 3 mai 2023 - art. 5

Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;

2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;

8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;

9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;

20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;

21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.

Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.

La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2023
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Commentaires235


Alain Andorno · Gazette du Palais · 13 juin 2023

Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 22 mai 2023

www.vasco.legal · 20 décembre 2022

En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 22-81.276, Inédit
Rejet

[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]

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  • Défense·
  • Détention provisoire·
  • Liberté·
  • Débat contradictoire·
  • Client·
  • Imprimante·
  • Communication électronique·
  • Juge·
  • Examen·
  • Renvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-81.095, Inédit
Rejet

[…] y compris pour le dépôt de mémoires devant la chambre de l'instruction, est possible devant toutes les juridictions, par l'effet des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, modifiés en vue de permettre la signature d'une convention nationale, intervenue le 5 février 2021, […] qu'« en application de l'article 198 du code de procédure pénale, le mémoire de l'avocat de [ ] [V] [Z] n'a[vait] pas été signé. [ ] En effet, le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 modifiant les articles D591 et D592 du code de procédure pénale ne remet[tait] pas en cause l'obligation légale pour l'avocat, qui transmet[tait] son mémoire par le RPVA, de le signer afin de l'authentifier » (arrêt, p. 4, […]

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  • Saisie·
  • Procédure pénale·
  • Créance·
  • Contrat d'assurance·
  • Restitution·
  • Assurance-vie·
  • Attaque·
  • Juridiction·
  • Procédure·
  • L'etat

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2022, 21-86.762, Publié au bulletin
Annulation

La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.

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  • Transmission par voie électronique·
  • Chambre de l'instruction·
  • Signature de l'avocat·
  • Condition·
  • Modalités·
  • Nécéssité·
  • Procédure·
  • Signature·
  • Avocat·
  • Authentification
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