Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre XII : Dispositions générales / Chapitre II : Des transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique
Article D591 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
Commentaires • 237
En matière pénale, les avocats peuvent transmettre, via e-Barreau, les demandes, déclarations et observations prévues par les articles D591 et D592 du code de procédure pénale. […] […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. […]
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[…] En tout état de cause, en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, tous les avocats, quel que soit leur lieu d'exercice, peuvent adresser leur mémoire à la chambre de l'instruction par un moyen de télécommunication sécurisé.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2023, 23-81.670, Inédit
[…] « 1°/ que depuis le 12 mai 2021, la convention conclue entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux le 5 février 2021, prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, […]
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