Entrée en vigueur le 7 mai 2023
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2023-345 du 4 mai 2023 - art. 1
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
[…] conformément à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme[11]. […] Une demande en ce sens peut donc être présentée si des faits nouveaux le justifient. […] [1] Article 14 du code de procédure pénale. [2] Article 15 du code de procédure pénale. [3] Article 12 du code de procédure pénale. [4] Article 13 du code de procédure pénale. [5] Telle est l'appellation de ce service près la Cour d'appel de Paris. [6] Articles R. 14-1 et R. 15 du code de procédure. [7] Articles R. 15-2-3 et R. 15-6-3 du code de procédure pénale. [8] Article R. 15-2 du code de procédure pénale. [9] Articles R. 15-1, R. 15-2-4 et R. 15-5 du code de procédure pénale. [10] Articles R. 15-2, R. 15-2-5, […]
Lire la suite…Lorsqu'il intervient en police judiciaire et en qualité d'officier de police judiciaire (OPJ), un gendarme est soumis à la notation et au contrôle de son activité par l'autorité judiciaire conformément aux articles D 44 et suivants du Code de procédure pénale. […] 2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ; 3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ; […]
Lire la suite…Si le procureur général près la cour d'appel peut, en application des articles R. 15-2 et R. 15-6 du code de procédure pénale, intenter une procédure lui permettant de prononcer une mesure de suspension ou de retrait d'habilitation d'officier de police judiciaire, les droits de la personne concernée restent préservés, conformément à l'article 6, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 591, 593, […]
[…] Audience du 2 décembre 2011 […] Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 4 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, de même, la suspension de l'habilitation d'officier de police judiciaire prononcée par le procureur de la République en vertu de l'article R. 15-2 du code de procédure pénale et la sanction disciplinaire infligée par le ministre de la défense, ont des objets et poursuivent des buts distincts ; que, par suite, […]
[…] 2) les décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R15-2 et R15-5 du code de procédure pénale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 16-2 CPP en jurisprudence: Le retrait ou la suspension d'habilitation OPJ par le procureur général et le contrôle par la commission de recours sont qualifiés de mesures d'administration judiciaire, échappant au champ de l'article 6 §1 CEDH; le contrôle du juge est donc restreint, centré sur la régularité et l'erreur manifeste. […] sans réexaminer l'opportunité. […] Côté procédure, la chambre criminelle rappelle que la suspension ou le retrait relèvent d'un arrêté du procureur général après audition de l'OPJ, conformément aux dispositions réglementaires (R.15-2 CPP), ce qui guide l'appréciation des vices éventuels.
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